L´article 1670 du Code civil consacre une préférence en faveur de l´ancien créancier :
« La subrogation, autant légale que conventionnelle, transfert au nouveau créancier tous les
droits, actions et privilèges, garanties e hypothèques de l´ancien créancier, contre le
débiteur principal et contre tous les tiers, obligés solidairement et subsidiairement à la dette.
Si le créancier a été payé seulement en partie, il pourra exercer ses droits relativement à ce
qui reste de la dette, par préférence à celui qui a payé seulement une partie de la créance. »
La doctrine colombienne signale que pour une correcte application de cet article au contrat
d´assurance, il doit être interprété en deux sens :
« a. Il existe un droit de préférence de l´assuré pour réclamer du tiers la partie du dommage
non couverte par l´assurance. Ce droit prévaut sur le droit de l´assureur subrogé.
b. Dans l´éventualité que l´assureur subrogé obtienne la récupération du tiers responsable,
cette somme récupérée sera appliquée à la somme payée par l´assureur. De toutes façons le
subrogeant pourra faire valoir ses droits contre le responsable pour le montant non payé. »(78)
Dans la pratique, en droit Colombien la solution est différente, aucune priorité n’est
reconnue à l’assuré et l’indemnité est distribuée proportionnellement entre l’assureur et
l’assuré, compte tenu du montant correspondant à chacun selon leurs droits. En effet, dans
les cas où assureur et assuré exercent simultanément le recours contre le tiers responsable,
la cour de Cassation ne reconnait aucune priorité à l’assuré.(79)
78 Ensayos Sobre Seguros, Homenaje al doctor J. Efrén Ossa G, Bogotá Colombia, 1992, La Subrogación del
Asegurador, Capítulo de Manizales, p.72.
79 Cour de Cassation, Chambre Civile, 18 mai 2005, Magistrat Carlos Ignacio Jaramillo J.