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PARAGRAPHE 2 – L’ATTRIBUTION A TITRE ONEREUX : GARANTIR UN CREANCIER

L’accès à l’assurance en cas de décès va permettre à la personne protégée de poursuivre un but intéressé. En effet, la désignation peut avoir pour but de garantir un créancier. Dès lors, le contrat devient un moyen de crédit qui permet au créancier de se protéger contre l’éventuelle insolvabilité du débiteur incapable ou contre le risque de son décès avant le remboursement intégral de la créance. Ce n’est que dans ces deux hypothèses que le créancier percevra les prestations.
Très souvent c’est le prêteur, c’est-à-dire l’établissement de crédit, qui est désigné comme le bénéficiaire de l’assurance en cas de décès . De nos jours, il est difficilement concevable qu’un établissement financier consente un prêt sans que soit contractée une assurance en cas de décès sur la tête du client. L’ancien régime, n’autorisant pas l’incapable à accéder à la qualité d’assuré dans une assurance décès, privait donc ce dernier de nombreux avantages. La réforme a permis à la personne protégée de pouvoir souscrire un prêt bancaire et lui a, ainsi, offert la possibilité de concrétiser, par exemple, un projet d’achat immobilier.
Tant que le contrat d’assurance est en cours d’exécution, l’établissement bancaire attributaire n’a aucun droit au bénéfice. Il peut seulement, si le contrat le prévoit, être informé en cas de cessation du paiement des primes par le souscripteur. Toute résiliation du contrat d’assurance lui serait alors inopposable.
Une répartition dans l’attribution des prestations peut être prévue. Au dénouement du contrat, l’établissement de crédit sera désintéressé à concurrence du montant de la créance restant due et un second bénéficiaire percevra le reste.
Enfin, l’article L141-5 du code des assurances prévoit que « par dérogation aux dispositions spéciales des articles L132-2 et L132-3, le représentant légal d’un majeur sous tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d’assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l’exécution d’une convention de travail ou d’un accord d’entreprise ». Cet aménagement légal, non négligeable, permet à la personne protégée d’accéder à une couverture sociale avantageuse, celle d’un salarié.
La réforme du droit des incapacités a donc autorisé, à la personne protégée, un accès à la prévoyance et à l’emprunt, mettant ainsi un terme à une situation antérieure regrettable et hors réalité.

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