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PARAGRAPHE 2 – UN DISPOSITIF IMPARFAIT : LES MODALITES D\’EXERCICE DE L’ACTION INDETERMINEES

La réforme passe sous silence certains détails afférents aux modalités d’exercice de l’action visant à annuler l’acceptation du tiers bénéficiaire et intervenue pendant la période suspecte.

Tout d’abord, l’article L132-3-1 alinéa 3 ne précise pas quels sont les titulaires de l’action en nullité. Il semblerait, selon Madame S. Hovasse, raisonnant par analogie et à la lumière des articles 414-1 et 2 nouveaux, que du vivant de l’incapable l’action puisse être exercée par lui ainsi que par ses représentants légaux; c’est-à-dire par le tuteur ou le curateur. Après sa mort, l’action appartiendrait à ses héritiers.
L’exercice de l’action par l’incapable, le curateur ou les héritiers ne pose pas de problème.

Cependant, si l’on suit ce raisonnement la question qui demeure est de savoir si le tuteur doit recourir à une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles?

Ne s’agissant pas, à priori, d’une action purement personnelle, il parait opportun de considérer que le tuteur peut effectivement agir pour le compte de la personne placée sous tutelle. Cela irait, incontestablement, dans le sens de la réforme. De plus, si la révocation du bénéficiaire requiert l’autorisation du juge, l’annulation de l’acceptation du tiers bénéficiaire devrait nécessiter l’accomplissement de la même formalité.
Dans le doute et en l’absence de toute précision de la loi comme de la jurisprudence, il semblerait judicieux d’y recourir. Cela contribuerait à éviter un contentieux inutile.

De plus, ni la durée pour agir, ni le point de départ de cette action en nullité ne sont fixés par la loi. A priori, cette action en nullité entre dans le champ d’application de l’article L114 alinéa 1 qui soumet à la prescription biennale toutes les actions qui dérivent du contrat d’assurance.
L’auteur, cité ci-dessus, considère à juste titre que s’agissant d’un contrat souscrit par un incapable juridiquement protégé, “les règles spéciales gouvernant la nullité des actes accomplis sous un régime de protection juridique devraient être préférées à celles issues du code des assurances”. Il convient donc de se référer à l’article 465 nouveau du code civil qui prévoit que “l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304”.
Concernant le point de départ de l’action en nullité, la logique voudrait qu’il s’agisse du critère subjectif de la connaissance, par l’assuré ou ses représentants, de l’acceptation du tiers bénéficiaire. Dès lors, l’ignorance de son identité constituerait une cause de suspension de l’action.

Enfin, il est utile de se demander comment prouver que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant au moment de la souscription du contrat d’assurance vie. Les moyens de preuve de l’incapacité sont variés. Il pourra s’agir d’écrits émanant des proches de la personne protégée et attestant de l’état de faiblesse de cette dernière au moment des faits. Sera également admis un certificat médical affirmant l’altération des facultés mentales de cette dernière ou encore un témoignage des services sociaux. Sera aussi considéré comme preuve régulière, toute demande, au moment de la souscription du contrat, de mise sous tutelle ou sous curatelle adressée au tribunal d’instance dont dépend le domicile de la personne à protéger.
En définitive, les moyens de preuve sont nombreux.

Si certaines lacunes peuvent être recensées, et solutionnées, la plus importante reste le fait que le mineur ne bénéficie pas d’une telle facilité de révocation du bénéficiaire acceptant.

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