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PARAGRAPHE 2 – UN REGIME ACTUEL PLUS CLEMENT

L’article L132-4-1 du code des assurances prévoit les dispositions suivantes : “lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur (…)”.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 15 mars 2007 est ainsi confirmée.

Cependant la loi ne retient pas l’argument de la cour de cassation selon lequel la personne protégée doit être dans “l’impossibilité absolue d’agir” pour que le tuteur puisse valablement révoquer le bénéficiaire.

Dès lors, en matière de tutelle, le tuteur doit requérir l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille pour révoquer la stipulation auprès de l’assureur. La révocation, comme tout acte passé par l’organe de protection, est faite pour le compte de la personne protégée. A ce titre, la loi nouvelle met nettement en avant le fait qu’il faille intégrer la personne protégée à ces démarches . Les principes phares de la loi tels que la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité doivent également trouver application dans ce genre de situations.
Ainsi, la représentation doit être nécessaire au vu des capacités limitées de l’incapable et n’intervenir qu’en toute proportionnalité. Si elle est nécessaire, la personne protégée doit tout de même participer à la procédure de révocation et doit être tenue au courant en des termes accessibles et appropriés à son état.

En matière de curatelle, la personne protégée peut elle même procéder à la révocation du bénéficiaire. En ce qui la concerne, le régime applicable n’a pas évolué de manière aussi spectaculaire qu’en matière de tutelle. Déjà sous l’ancien régime elle pouvait, avec l’assistance du curateur, procéder à une révocation du bénéficiaire. Cela s’explique par le fait qu’il ne s’agit que d’un régime d’assistance et non de représentation. Désormais, elle doit cependant requérir l’autorisation du juge.

En définitive, il parait incontestable que la loi nouvelle met nettement en avant la protection de la personne protégée tout en lui permettant de prétendre aux mêmes droits que n’importe quel stipulant ordinaire.

La réforme permet également la précarisation de l’acceptation du tiers bénéficiaire dans certains cas d’espèces très particuliers.

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