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PARAGRAPHE 2 – UNE POSSIBILITE CONFIRMEE POUR LA PERSONNE PLACEE SOUS CURATELLE

Dans le cas présent, la personne placée sous curatelle peut également avoir la qualité d’assuré dans le cadre d’une assurance en cas de décès. A la différence de la personne placée sous tutelle, cette qualité lui sera attribuée qu’elle soit ou non le souscripteur du contrat décès.
Lorsque l’assuré est tiers au contrat, l’article L132-2 du code des assurances impose que ce dernier y consente par écrit, à défaut de quoi l’assurance sera nulle. Cela contribue à la protection de la personne protégée et évite que l’assurance ne soit le mobile du meurtre de ce dernier. Il est plaisant de croire que dans l’hypothèse où l’assuré soupçonnerait une intention malveillante de la part du bénéficiaire, il ne donnerait pas son accord. Ce qui est à craindre, c’est la manipulation de ces personnes en état de faiblesse. C’est pourquoi la question qui se pose est de savoir si le curateur doit, ou non, assister l’incapable ?
L’article L132-4-1 alinéa 1 du code des assurances n’impose pas l’assistance du curateur dans le cadre de cette procédure. L’incapable peut donc agir seul. La réforme étant muette, une grande place est laissée à une insécurité juridique inévitable. Il parait, cependant, opportun de considérer que si la souscription nécessite une telle assistance, lorsque l’incapable est lui-même le souscripteur, le curateur devrait également assister cet accès à la qualité d’assuré. Par contre, si c’est un tiers qui souscrit le contrat, l’assuré pourra donner son agrément sans assistance aucune. N’était ce pas la un oubli fâcheux de la réforme ? L’assurance ne pourrait-elle pas devenir une source de danger et d’insécurité ? La seule solution envisageable à l’heure actuelle serait que les praticiens eux-mêmes décident de recourir à l’assistance du curateur. Mais cela semble difficilement concevable. En effet, dans le cas d’un refus d’assistance par l’assuré, les praticiens, agissant malgré tout dans le cadre légal, ne risqueront pas de perdre l’opportunité de conclure une affaire.
Ne reste plus, alors, qu’à espérer une refonte de ce système.
Qu’en est-il pour le mineur de douze ans et plus ? Ce dernier doit également donner son consentement personnel à l’assurance. Mais l’autorisation du parent investi de l’autorité parentale est obligatoire. Cela constitue une sécurité non négligeable au vu du manque de maturité d’un mineur ayant atteint l’âge de douze ans. Il s’agit là d’une assistance et non d’un régime de représentation. Son consentement devra être donné sous forme d’écrit avec indication du montant du capital ou de la rente garantie.
En définitive, qu’il s’agisse d’une dérogation ou de la confirmation d’une possibilité déjà existante, cela permet à la personne protégée d’accéder aux nombreux avantages de l’assurance en cas de décès.

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