Compte tenu que l’assureur, à travers le mécanisme de la subrogation occupe la place de
l’assuré ou de la victime, selon le cas, les délais de prescription du subrogeant lui sont
applicables dans les mêmes conditions.(90)
« En ce qui concerne l´exercice d´une action subrogatoire, il faut appliquer l´effet translatif
de la subrogation. Dans la mesure où le subrogé exerce l´action même du subrogeant, il
pourra se voir opposer la prescription biennale si celle-ci était opposable à ce dernier (…)
Au contraire, si l´action du subrogeant (par ex. une victime) n´était pas assujettie à la
prescription biennale, celle-ci n´est pas opposable au subrogé (par ex. un tiers qui, après
avoir indemnisé la victime, agit contre l´assureur du responsable.»(91)
Cette solution ne semble pas avoir fait l’objet de controverse particulière en droit français.
Par contre, en Colombie, ce n’est qu’en 2005 que la Cour de cassation a éclairé ce sujet qui
avait été très controversé, tout en adoptant la même solution qu’en droit français, en
statuant:
« si l´action dont le titulaire est l’assureur par effet de la subrogation, dont on répète, c’est la
même dont disposait l’assuré-victime, et elle n’émane pas du contrat d’assurance, ni des
dispositions qui le gouvernent, mais de la conduite dolosive ou négligente de l’auteur du
dommage, elle n’est pas soumise au régime institué par l’article 1081 du Code de
Commerce, qui, autrement, est appelé à régir exclusivement entre ceux qui tirent des droits
ou des obligations du contrat d’assurance ; situation dans laquelle ne se trouve évidemment
pas le tiers, qui ne peut pas profiter du bénéfice d’un régime juridique institué pour une
affaire juridique qui lui est étrangère. L’action est soumise aux délais de prescription du
droit civil, selon le type de responsabilité qui pèse sur le responsable, et qui dans le cas,
conformément à l’article 2536 du Code Civil en vigueur à l’époque des faits, n’était pas
consolidé au moment de l´assignation en justice, compte tenu du fait que la réclamation
versait sur la responsabilité délictuelle des défendeurs dans les événements dommageables
décrits dans la demande. »(92)
Dans ce même sens le magistrat auteur de la jurisprudence citée, lors d´une conférence dans
le Congrès de la section colombienne de l’AIDA, ACOLDESE, signale que la prescription
de l’assureur qui exerce l’action de subrogation n’est pas celle du contrat d’assurance mais
celle qui s’appliquerait à l’assuré :
“L’assureur subrogé occupe la même place de l’assuré, l’auteur du dommage ne peut pas se
prévaloir des prescriptions particulières consacrées en matière d´assurance, l´article 1081
du Code de Commerce, précisément est complètement étranger à cette relation juridique.
Le délai de prescription doit être régi par les règles inhérentes aux activités entre la victime
assurée et l’auteur du dommage.”(93)
Une critique pourrait être faite par rapport à la date à laquelle court le délai parce que si
l’action ne nait en faveur de l’assureur qu’après paiement, pourquoi commence –t- elle à
courir avant, c’est-à-dire à partir de la date où elle a commencé à courir contre le
subrogeant ?
90 Cass. 1ère Civ., 17 févr 1987 : RGAT 1987, p. 567, note J. Bigot.
91 Mayaux, Luc, Assurances terrestres (1o généralités), Rép. Civ. Dalloz, septembre 2007.
92 Cour de Cassation, Chambre Civile, 15 décembre 2005, Magistrat Jaime Alberto Arrubla Paucar.
93 Memorias del XXV Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros,
ACOLDESE, Medellín, Octubre de 2007. “Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y su la
prescripción del contrato de seguro. Jaime Alberto Arrubla Paucar.