Considéré à la fois comme corollaire et moyen juridique du principe de la libre administration des collectivités territoriales, le pouvoir réglementaire local n’est pas une nouveauté saillante voire même pas un nouvel atout pour celles-ci, mais il est déjà exercé par les élus locaux, , ce pouvoir existait effectivement même si les constitutions précédentes étaient muettes sur la question, alors que de nombreuses lois et règlements épars avaient reconnu aux autorités décentralisées la possibilité de prendre des règlements 1. En effet, les entités auxquelles est reconnu un pouvoir réglementaire seraient investies d’une position avantageuse vis-à-vis de l’Etat par rapport à celle précédente, cette position se traduit par la constitutionnalisation de ce pouvoir qui demeurait, jusqu’à la promulgation de la nouvelle constitution, prévu par des textes épars.
Toutefois, la reconnaissance explicite par la constitution aux collectivités territoriales d’exercer leurs attributions par le biais d’un pouvoir réglementaire local va de pair avec la condition de préservation de l’unité nationale, ce n’est pas par hasard qu’un article constitutionnel (article premier) contient des dispositions relatives à l’organisation territoriale et le principe de l’unité de l’Etat au même temps.
Encore, convient-il de parler d’un pouvoir réglementaire partagé, dont l’Etat est le seul détenteur ? Ce serait une gageure que de déduire de l’article 140 alinéa 2 le fait que le constituant voulait accorder aux entités territoriales un pouvoir réglementaire au sens plein du mot sans mettre sur pied des conditions constitutionnelles pour son exercice. D’après cet article, deux conditions sont à nuancer.
1 M. El Yaȃgoubi, Le pouvoir réglementaire local au Maroc (Article140, alinéa 2 de la constitution), in : REMALD, Série « Thèmes actuels », n° 77, 2012, p. 126
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