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PARAGRAPHE 3 – UN DISPOSITIF RESTREINT : LE DROIT DE LA MINORITE EVINCE

Il parait regrettable que la réforme n’ait pas appliqué ce nouveau régime protecteur au droit de la minorité.
Le mineur ne peut pas bénéficier de la précarisation de la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance souscrit par lui. L’annulation de l’acceptation du tiers bénéficiaire n’étant applicable qu’à l’incapable majeur.

Dès lors, le droit de la minorité demeure régi par l’article L132-9 alinéa 1 du code des assurances qui prévoit que “(…) la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci (…)”.

Cependant, le mineur (comme le majeur incapable) pourra bénéficier des exceptions de droit commun.
Il s’agit des exceptions issues du droit des assurances et du droit des libéralités.

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