L’usage frauduleux est le fait d’une personne qui, utilisant une carte trouvée, ou dérobée à son porteur légitime, effectue des paiements auprès des commerçants, en imitant la signature figurant, ou opère des retraits de sommes d’argent à un DAB. Ce faisant, cette personne fait usage d’un faux nom. On pourrait aussi y voir l’usage d’une fausse qualité, celle d’un client bénéficiant de la confiance de l’émetteur de la carte. L’usage frauduleux de la carte fait intervenir deux infractions majeures, savoir : le vol et l’escroquerie.
Le vol ou la perte de la carte de crédit peuvent entrainer de grands dommages si l’on ne parvient pas à empêcher son utilisation par le voleur ou l’inventeur. La personne qui utilise la carte de crédit qu’elle a trouvée ou dérobée, se rend coupable du délit d’escroquerie (62). Malheureusement les techniques de protection sont quelque peu illusoires. En effet, la conformité de la signature figurant sur la carte avec celle apposée sur la facture n’offre guère de protection. Le voleur dispose par ce système d’un exemplaire de la signature qu’il doit imiter. Les listes de cartes volées ou perdues ne sont pas, bien souvent, consultées par les commerçants (63).
Comme nous l’avons vu précédemment, l’utilisation indu par un tiers, à savoir, l’inventeur ou le voleur commet le délit d’escroquerie par usage de faux nom et répond civilement de son infraction (64).
L’utilisation de la carte volée ou perdue est dénuée de risque tant que le titulaire de la carte n’a pas fait opposition et que cette opposition n’a pas été diffusée (donc au cours des premières heures, voire des premiers jours suivant le vol ou la perte).
L’opposition au paiement se définit comme la défense de payer au tiré par le tireur d’un chèque ou d’une lettre de change. La loi ne l’autorise qu’en cas de perte ou de vol du titre ou d’utilisation frauduleuse s’il s’agit d’un chèque, et en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Cette définition donnée par le Lexique de la banque et de la bourse est spécifique au chèque, mais applicable aux cartes bancaires. Dans le cas des cartes bancaires, c’est le fait pour le porteur de demander à sa banque l’interdiction de toute acceptation de transaction avec sa carte perdue ou volée.
L’usage abusif ou frauduleux de la carte fait appel à la responsabilité du porteur voire du fournisseur pour son manque de diligence. Mais là n’est pas le centre de notre étude, quoi que nous ayons brossé quelque peu ce sujet. Après avoir étudié le mécanisme des cartes bancaires qui présente des défaillances considérables, il revient d’aborder la seconde partie qui se consacre à l’étendue de la responsabilité du banquier du fait des limites constatées dans le mécanisme des cartes bancaires.
62 TGI. Paris, 25 juin 1970, Banque, 1975, p. 324 : « en utilisant un faux nom, le prévenu s’est fait remettre des objets de valeur dont la banque a dû ensuite assurer le paiement ; le prévenu a donc commis le délit d’escroquerie au préjudice de la banque ».
63 J-L Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, Droit Bancaire, 6e éd., Paris, D. 1995, p.344
64 Bordeaux, 25 mars 1987 : JCP 87, éd. E ; 16645- Paris, 28 fév. 1989.