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PARTIE 2 : LA DESACTIVATION INSATISFAISANTE DE LA FAUTE LOURDE AU PROFIT DE L’OBLIGATION ESSENTIELLE.

163. Depuis l’arrêt Chronopost 1 du 22 octobre 1996 , dans le cadre précis des clauses limitatives de responsabilité purement contractuelles, la Cour de cassation ne raisonne plus en terme de faute lourde. Elle érige au contraire l’obligation essentielle du contrat en limite à la validité de la clause à travers la théorie de la cause. L’idée est que l’exigence d’une cause de l’obligation constitue le support conceptuel sur lequel viennent s’échouer les clauses quand le dommage contractuel procède du manquement à une obligation essentielle imputable au débiteur .

164. Cependant, il convient de se demander si la désactivation de la faute lourde au profit de la notion d’obligation essentielle est satisfaisante.

165. A cette interrogation, la réponse semble malheureusement être négative. Certes, aux premiers abords, la notion d’obligation essentielle semble être séduisante. Il est difficile de ne pas se laisser tenter par une notion qui paraît susceptible de simplifier l’étude de toute convention en permettant de faire abstraction des stipulations secondaires pour s’en tenir à l’essentiel . C’est ainsi que cette notion est devenue, à la place de la faute lourde le principal pilier du régime actuel des clauses limitatives de responsabilité. Néanmoins, elle semble être sur le point de vaciller. En effet, l’obligation essentielle semble être, à l’image de la faute lourde, une notion dont les contours ne sont pas nets et qui fait l’objet d’une controverse doctrinale quant à son admission ou non. C’est à ce titre que l’obligation essentielle ne peut être considérée que comme un fondement fragile d’éviction de ces clauses (chapitre 1).

166. En conséquence, si la faute lourde telle qu’elle est définie actuellement par la jurisprudence, et si, de la même manière, l’obligation essentielle sont des fondements insatisfaisants d’éviction des clauses limitatives de responsabilité, il faut nécessairement envisager l’opportunité d’user d’autres techniques juridiques pour le contrôle de ces clauses lorsque ces dernières sont manifestement abusives (chapitre 2).

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