La DIA 2 est une directive d’harmonisation à minima comme dans le cas de la DIA 1. Cela laisse la possibilité aux états membres de mettre en place des dispositions plus strictes.
Les objectifs affichés par la DIA 2 sont de mettre en place un marché unique d’intermédiation en assurance où règne des conditions de concurrence équitables entres les acteurs du marché, et de renforcer la protection des consommateurs. Elle a aussi comme objectif d’identifier, d’éviter ou de gérer les conflits d’intérêts si ceux-là ne peuvent pas être évités et ce dans le but de renforcer la protection des consommateurs.
Dans le cadre de ces objectifs, la DIA 2 opère une extension du champ de son application aux canaux de distribution directe (entreprise d’assurance distribuant leurs produits sans passer par un intermédiaire d’assurance) et aux gestionnaires de sinistres ainsi qu’aux experts de sinistres, et aux intermédiaires d’assurance ayant une activité d’intermédiation accessoire à une activité principale de fourniture de services. L’extension à ces intermédiaires d’assurance ne concerne pas les intermédiaires d’assurance ayant une activité principale de fourniture de bien s’ils remplissent les conditions qui avaient été posées par l’article 1 (2) de la DIA 1, notamment si leur prime annuelle pour le produit d’assurance proposé est inférieur à 600 euros (valeur indexée par rapport à la valeur contenu dans la DIA 1). La raison de cette extension tient à la volonté de la Commission Européenne de fournir un même niveau de protection aux consommateurs peu importe le canal de distribution qu’ils choisissent. L’extension aux gestionnaires de sinistres et aux experts laisse penser qu’une certaine forme de protection est offerte aux consommateurs en cas de délégation de gestion par l’assureur à l’intermédiaire.
Cependant dans le projet de rapport relatif aux amendements déposés par Monsieur le député européen Werner Langen(1), ce dernier propose d’exempter les gestionnaires de sinistres, les experts et les intermédiaires d’assurance ayant une activité accessoire d’intermédiation pour des produits d’assurance dont la prime annuelle est inférieure à 600 euros et ce peu importe s’ils fournissent à titre principal des biens ou des services. Il propose même d’étendre cette exemption aux gestionnaires de sinistres et aux agences de voyages qui proposeraient un produit d’assurance de responsabilité civile ou une assurance vie à titre accessoire avec une assurance principale couvrant les risques liés aux voyages(2). Il propose aussi d’étendre cet exemption aux loueurs de voiture qui proposeraient à titre accessoire un produit d’assurance couvrant ses clients pour les dommages corporels subis par les occupants à condition que cette garantie soit l’accessoire d’une couverture principale couvrant les risques liés à la location de voiture.(3) Si cet amendement est adopté, cela conduirait à revenir à la case départ voir même un recul en ce qui concerne les intermédiaires d’assurance ayant une activité d’intermédiation accessoire à leur activité principale et les conflits d’intérêts qui en découlent comme vue dans la partie 1.
La DIA 2 a aussi opéré une extension aux canaux de distributions à travers certains sites internet de comparaison en ligne (site qui propose des contrats d’assurances en faisant un classement des produits suite à des critères sélectionnés par le client sur le site web).
Elle a aussi procédé à une harmonisation des sanctions en cas de non-respect de la réglementation sur les obligations d’informations et des devoirs de conseils.
Toutes ces mesures contribuent à lutter contre les conflits d’intérêts identifiés dans la partie 1.
Toutefois les plus grandes avancées opérées par la DIA 2 concernent la distinction entre les dispositions applicables aux assurances-vie pures et aux assurances non vie et les dispositions applicables aux produits d’assurances comportant un élément d’investissement. En effet, la DIA 2 a pris des dispositions spécifiques concernant ces derniers.
En outre, elle a renforcé les obligations d’informations et de conseils applicables aux deux catégories de produits d’assurances et a mis en place une obligation de transparence sur les rémunérations dans le but de lutter contre les conflits d’intérêts. Il reste à déterminer si toutes ces mesures sont réellement efficaces.
Dans le cadre de cette analyse, il conviendra d’examiner successivement les dispositions applicables à l’assurance vie et non vie (chapitre 1) ainsi que les dispositions applicables aux produits d’assurance comportant un élément d’investissement (chapitre 2).
1. Commission des affaires économiques et monétaires : PROJET DE RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’intermédiation en assurance (refonte) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)) Rapporteur: Werner Langen – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-502.060+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR : “ammendement 24 art 1 § 1 :
supprime de l’article 1 DIA 1 -(qui précise champ directive pour les activités intermédiaires en assurance et réassurance) “y compris pour gestion et liquidation des sinistres à titre pro” et “ammendement 25 art 1 §2 : étend exemption à intermédiaire accessoire à son activité principale aux fournisseur de services aussi et non seulement pour les biens”
2. ammendement 26 art 1 § 2 (ii)
3. ammendement 27 art 1 § 2 (iii)