Le dommage corporel causé à la victime par le responsable peut avoir des
répercussions dans la vie professionnelle de la victime, mais également générer un préjudice
économique à un tiers. Ainsi, le rapport Lambert-Faivre reprend la distinction classique entre
les préjudices de la victime directe et les préjudices de la victime par ricochet, division
maintenue par le rapport Dintilhac qui a élaboré la « Nomenclature des préjudices corporels
de la victime directe » et la « Nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes ».
Le préjudice professionnel doit donc être déterminé au regard de ces deux catégories de
victimes, directe (Titre I) et indirecte (Titre II).