La modification des polices françaises d’assurance maritime sur facultés et des polices françaises d’assurance maritime des marchandises transportées par voie terrestre, fluviale ou aérienne telle que développée au premier chapitre de ce titre 2, a nécessité une mise en cohérence de l’article 5 « durée de la garantie » des Conventions Spéciales pour l’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – ‘Garantie étendue’ du 1er octobre 2008.
Ce changement apporté à l’article 5 « durée de la garantie » des conventions spéciales consiste à faire référence directement à la durée de la garantie fixée par les conditions générales des polices françaises des marchandises transportées auxquelles elles se rattachent. A cet effet, les Conventions Spéciales pour l’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – ‘Garantie étendue’ du 1er octobre 2008 modifiées le 1er juillet 2009 annule et remplace le modèle précédent qu’est les Conventions Spéciales pour l’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – ‘Garantie étendue’ du 1er octobre 2008.
L’article 5 « durée de la garantie » des nouvelle Conventions Spéciales dispose que ‘la durée de la garantie est régie par les Conditions Générales des Polices Françaises d’Assurance des Marchandises Transportées par voies maritime, terrestre, fluviale ou aérienne.’
La garantie de ces Conventions Spéciales modifiées au 1er juillet 2009 commence donc dès l’instant où les marchandises assurées sont déplacées dans les magasins au point extrême de départ du voyage assuré pour son chargement immédiat dans le véhicule de transport et cesse au moment de leur déchargement du véhicule de transport, lors de leur mise à terre dans les magasins du destinataire dudit voyage.
Rappelons que selon l’article premier des Conventions Spéciales pour l’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – ‘Garantie étendue’ du 1er octobre 2008 modifiées le 1er juillet 2009, ces conventions spéciales n’ont d’effet que si elles complètent un contrat d’assurance établi sur les polices françaises d’assurance des marchandises transportées par voies maritimes, terrestre, fluviale ou aérienne et couvrant les mêmes intérêts pour le même voyage et pour une valeur au moins égale, contre les risques ordinaires.