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Section 1 – Critères de la notion

Il ressort de la majorité des arrêts de la Cour de cassation que la faute intentionnelle
suppose une faute volontaire tendue vers la réalisation d’un dommage que l’assuré a
recherché. Or, le second critère ne sied pas à la matière contractuelle. La conception
proposée de la faute intentionnelle suppose une faute volontaire (§ 1), à l’origine d’un
dommage dont l’assuré avait connaissance (§ 2).

§ 1 – Faute volontaire

Classiquement, la faute intentionnelle de l’article L. 113-1 du Code des assurance
suppose une faute volontaire. Plus précisément, la faute de l’assuré doit être consciente,
c’est-à-dire que celui-ci doit être lucide et connaitre le caractère fautif de ses actes.
A titre d’exemple, le notaire qui omet de déclarer une donation ou une vente à
l’administration fiscale ne commet pas de faute volontaire si son comportement est
emprunt de négligence, s’il n’a pas réalisé qu’il devait accomplir une telle diligence au
moment opportun. Dans cette hypothèse, la faute n’a aucun caractère intentionnel et
l’assurance a naturellement vocation à prendre en charge le sinistre subi par les parties au
contrat. A contrario, si le notaire a su, au moment d’authentifier l’acte, que la loi lui
imposait de déclarer l’opération mais qu’il s’en est volontairement abstenu, son abstention
constitue une faute volontaire, et le premier critère de la faute intentionnelle est bien
présent.

En somme, ce critère reste le critère traditionnel exigé pour la faute intentionnelle
subjective. Et pour cause, seuls doivent être exclus de l’assurance les sinistres
volontaires, conformément à l’opinion partagée par les rapporteurs de la grande loi de
1930 et l’ensemble de la doctrine. L’intérêt de la notion proposée réside cependant dans
le second critère car la connaissance du dommage est substituée à sa recherche.

§ 2 – Connaissance du dommage

Que signifie « recherche du dommage » ? S’agit-il d’une intention de nuire ? Sans doute,
d’après les haut-juges. Cela signifie que l’assuré, en commettant une faute volontaire
souhaite la réalisation du dommage qui en sera la conséquence directe. Mais dans ce
cas, où se trouve la distinction avec la connaissance du dommage qui en résultera ? La
frontière est mince : l’assuré qui recherche la réalisation d’un dommage en a
nécessairement connaissance, même si mais la réciproque n’est pas vraie. En effet,
l’assuré qui a conscience que sa faute volontaire causera un dommage ne le recherche
pas pour autant. Ainsi, substituer la « connaissance du dommage » à la « recherche du
dommage » n’est pas anodin, bien que la distinction soit subtile.

Ainsi, le notaire qui privilégie ses propres intérêts au détriment de ceux de ses clients ne
recherche pas le dommage mais il est parfaitement conscient du préjudice qui s’en suivra
inéluctablement. Par voie de conséquence, si la connaissance du dommage en fait
présumer la recherche, la faute intentionnelle peut-être retenue et l’assureur pourra
refuser sa garantie au notaire fautif.

Néanmoins, comme le souligne très justement le Professeur Mayaux, la portée de cette
présomption de connaissance sera déterminante(97) : « Ou l’on considère que l’on a affaire
à une présomption simple et la prétendue extension du domaine de la faute intentionnelle
se ramène à une simple faveur probatoire. Ou l’on regarde la présomption comme
irréfragable et l’évolution est réelle ».

Cette opinion est entièrement justifiée. S’il s’agit d’une présomption simple, l’assuré pourra
argumenter de manière à la renverser : cette situation ménage une place pour une
appréciation souveraine, voire discrétionnaire des juges du fond tant l’intention de l’assuré
est par trop subjective pour être établie de façon suffisamment certaine. Ainsi une
présomption simple ne ménagerait pas la sécurité juridique. Mieux vaut donc se tourner
vers une présomption irréfragable, plus proche de la conception adoptée par le droit belge
des assurances : celui-ci exclue la prise en charge des dommages « prévisibles » qui sont
la conséquence d’une faute volontaire.

Sans aller jusque là, une appréciation in concreto serait à même de déterminer si l’assuré
avait connaissance du dommage qui suivrait nécessairement des actes fautifs : si cette
connaissance est établie, alors la recherche du dommage doit être irréfragablement
présumée. En effet, au plan de la morale, l’individu qui agit en connaissance des
conséquences dommageables de ses actes n’est pas moins coupable que celui qui agit
avec intention de nuire.

97 L. Mayaux, Les grandes questions du droit des assurances — La notion de faute intentionnelle de
l’assuré : quelle évolution. LGDJ 2011.
nouvelle figure de la faute intentionnelle au regard d’une conception plus moderne des
critères de l’inassurabilité.

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