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Section 1 : Deux régimes complémentaires pour une prise en charge la plus étendue possible

ADIAL

La mise en place de deux régimes d’indemnisation n’est pas anodine, l’un étant le complément de l’autre et inversement. Leur mise en place dépend de plusieurs facteurs. Les dommages pris en charge doivent être des dommages non assurables (Paragraphe 1) et doivent résulter de l’intensité anormale d’un agent naturel (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Des dommages non assurables

Que ce soit dans le régime des catastrophes naturelles ou le régime des calamités agricoles, seuls les dommages non assurables sont susceptibles d’être pris en charge. Un risque est considéré comme non assurable lorsqu’il ne peut pas être garanti par le système assurantiel traditionnel. Par exemple, les dommages liés à une tempête ne sont pas indemnisés par les fonds de garantie car ils sont assurables par l’intermédiaire de la garantie tempête. Il s’agit en général d’un risque d’une gravité exceptionnelle.

Concernant les risques agricoles, un arrêté du 31 mars 2009(13) et publié au Journal Officiel du 8 avril 2009 établit une liste des risques assurables, risques qui sont donc exclus du régime des calamités agricoles. Il s’agit notamment des récoltes non engrangés, des cultures, des sols ou du cheptel vivant.

Contrairement à ce régime, celui des catastrophes naturelles ne possède pas de liste exhaustive des risques assurables ou non. Cependant, les dommages pris en charge par le régime des catastrophes naturelles sont définis de manière plus précise dans le code des assurances. Ainsi, seuls les dommages matériels directs non assurables sont pris en charge par ce régime.

Paragraphe 2 : L’intensité anormale de l’agent naturel

Les régimes des catastrophes naturelles et des calamités agricoles s’appliquent seulement pour les dommages causés par des évènements naturels d’intensité anormale. Le caractère naturel de l’évènement s’entend comme étant en relation avec la nature et donc indépendamment du fait de l’Homme. L’intensité anormale de l’évènement, quant à elle, est difficile à concevoir dans la mesure où la loi ne donne pas d’éléments de mesure de cette intensité. Il ne faut cependant pas confondre l’intensité de l’évènement avec l’ampleur des dommages engendrés celui-ci. Mais, dans la pratique, les deux sont souvent liés, l’ampleur des dégâts étant généralement indirectement prise en compte par les pouvoirs publics pour permettre une indemnisation plus facile des sinistres importants.
La loi n’a pas non plus établi de liste des évènements pris en charge. On peut tout de même en citer certains d’entre eux qui reviennent le plus fréquemment. Communément aux deux régimes, sont principalement mis en cause les inondations et la sécheresse. Plus spécifiquement au régime des catastrophes naturelles, on trouve aussi les séismes et les avalanches.

Concernant le vent, il fait l’objet d’une garantie dans les contrats d’assurance. Toutefois, une exception concerne les vents cycloniques, le régime des catastrophes naturelles peut s’appliquer lorsqu’on enregistre des vents maximaux supérieurs à 145 km/h sur une moyenne de 10 minutes ou 215 km/heure en rafale.

13 Arrêté du 31 mars 2009 fixant la liste des risques assurables exclus du régime d’indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles

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