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Section 1 : En l’absence de responsabilité établie : prise en charge de l’indemnisation par l’ONIAM sous trois conditions

ADIAL

L’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 énonce :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Ainsi, lorsque la victime d’une infection nosocomiale n’est pas en mesure de réclamer à un responsable médecin ou établissement de santé la réparation du dommage qu’elle a subi par une infection nosocomiale, elle pourra obtenir réparation, au titre de la solidarité nationale par l’intermédiaire de l’Office National d’indemnisation (ONIAM) créé par la loi du 4 mars 2002.
Pour cela, le dommage subi devra répondre à trois conditions :
1) le dommage doit être directement imputable à des actes de soin ;
2) le dommage doit avoir des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient ou de son évolution prévisible ;
3) le dommage doit présenter un caractère de gravité suffisant fixé par décret.
Le seuil de gravité est prévu à l’article D 1142-1 du Code de la Santé Publique et peut être constitué :
– soit d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 24%,
– soit d’un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire (notions mises en place par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009) de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
A titre exceptionnel, l’article D 1142-1 du CSP prévoit deux autres cas :
– soit d’une incapacité définitive à exercer sa profession antérieure,
– soit de troubles d’une particulière gravité dans les conditions d’existence.
Par contre, en cas de responsabilité démontrée par la victime, l’assureur Responsabilité Civile ou L’ONIAM (selon la gravité des dommages) interviendront pour l’indemnisation du patient (section 2).

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