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Section 1. La garantie de la défense de l’employeur

La garantie des rapports sociaux permet avant tout d’assurer la défense de
l’employeur. Cette prise en charge de la défense de l’employeur évolue selon l’avancée de la
réclamation. En effet, le terme réclamation ne signifie pas nécessairement qu’un recours
judiciaire a été formé. Pour cela, le contrat met en place des garanties qui permettent de
prévenir la réclamation judiciaire si le dialogue est possible (§1). A l’inverse, la garantie de
défense aura vocation à couvrir tous les frais liés à la procédure devant la juridiction
compétente (§2).

§ 1. L’intervention de la garantie en amont du litige

En cas de réclamation amiable, le contrat d’assurance met en place un certain nombre
de garantie qui permet à l’employeur de résoudre la crise sociale. En effet, le contrat prévoit
au titre de cette garantie la prise en charge des « frais de médiation engagés par tout assuré ».

Ainsi, l’assureur par cette garantie propose une véritable résolution du conflit social en amont.
Il permet ainsi à l’employeur de résoudre le conflit avant même qu’un recours soit formé ce
qui lui permet de conserver son image.

Cet appui de l’assureur en amont du litige est également pris en charge par la garantie
remboursant les frais de recours à un enquêteur privé. Ce mécanisme permet à l’employeur de
s’assurer de la véracité de la réclamation portée à sa connaissance, lui permettant le cas
échéant de prendre les mesures de sanction envers le salarié incriminé. Dès lors, l’employeur
aura exécuté son obligation(130) et il ne pourra plus être mis en cause. Cette dernière garantie est
très utile en cas de réclamation liée à un harcèlement ou à une discrimination. L’employeur
peut diligenter une enquête interne afin d’identifier le ou les responsable(s) et prendre les
sanctions nécessaires.

De même, l’assurance des rapports sociaux permet à l’employeur de mettre en place un
soutien psychologique dont le coût sera assuré au titre du contrat. En octroyant cette prise en
charge, l’assurance permet de dédouaner l’employeur de toute responsabilité car il aura une
nouvelle fois rempli son obligation d’assurer la santé mentale de ses salariés.

Ainsi, ce contrat d’assurance permet d’accompagner l’assuré dès la manifestation de la
réclamation amiable afin d’éviter la formation d’un recours devant les juridictions.

Cependant, l’employeur peut être mis devant le fait accompli et il sera alors informé qu’au
moment de la notification du recours judiciaire. Dès lors, le contrat d’assurance des rapports
sociaux intervient également pour garantir la défense de l’assuré (§2).

§ 2. La garantie du recours judiciaire

Si les garanties en amont n’ont pas suffi ou si la réclamation est immédiatement
judiciaire, le contrat devra garantir la défense de l’assuré pendant le déroulement de la
procédure. Pour cela, l’assureur prend en charge, au fur et à mesure, les frais de défense de
l’assuré. Ces frais sont classiquement « les honoraires d’avocat ou d’expert » et « les frais
d’enquête, d’expertise, de justice ou d’arbitrage ». Le contrat a donc vocation à prendre en
charge tous les frais afférents à la procédure judiciaire.

En matière de réclamation liée à l’emploi, la procédure peut être civile, administrative ou
pénale. L’assureur règlera à ce titre tous les frais de procédure devant ces juridictions y
compris devant le Conseil des Prud’hommes.

S’agissant de l’organisation de la défense, le contrat d’assurance laisse à l’assuré le libre
choix de l’avocat et renonce à diriger le procès sauf si l’assuré le demande. Cependant, si
l’employeur demande l’intervention de l’assureur celui-ci renonce à le faire si le contrat à
vocation à garantir deux assurés. En effet, le contrat d’assurance couvre plusieurs personnes,
l’employeur personne morale comme les dirigeants et les salariés. En ce sens, le recours lié à
l’emploi peut être formé à l’encontre de deux assurés. Dès lors, l’assureur refusera
d’intervenir dans la direction du procès afin d’éviter toute situation de conflit d’intérêts.

L’assurance des frais de défense permet également à l’assuré de bénéficier de la garantie des
frais de communication. L’assureur prendra ainsi en charge tous les frais nécessaires engagés
par l’assuré « personne physique » dans le cadre de prestations de conseils réalisées par
« toute société indépendante de relations publiques ou de gestion de crise ». Cette garantie
permet de prévenir, minimiser ou réparer les conséquences négatives de la réclamation sur
l’image ou la notoriété de l’assuré.

Ainsi, le contrat d’assurance des rapports sociaux garantit l’ensemble des frais de défense que
l’employeur peut engager en amont du litige ou lorsque celui-ci est porté à la connaissance
des juridictions. Pour autant, la garantie n’est pas épuisée. En effet, elle a également pour
deuxième objet la prise en charge des conséquences pécuniaires en cas de condamnation de
l’employeur pour une faute liée à l’emploi (Section 2).

130 Art. L. 4121-1 et L. 4121-2 C. trav. : obligation d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale des
salariés.

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