Auparavant, la mise à la retraite décidée par l’employeur était autorisée si le salarié
avait atteint l’âge de 60 ans et pouvait bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein.
Depuis l’intervention de nouvelles lois modifiant le régime des retraites, l’employeur ne peut
pas mettre à la retraite un salarié, qui n’aurait pas donné son consentement, avant l’âge de 70
ans(96). Au-delà, l’employeur dispose de la faculté soit de garder le salarié autant qu’il le
souhaite, soit de le mettre à la retraite mais sous certaines limites(97). Ces limites sont
constituées par l’interdiction de mettre un salarié à la retraite lors d’une suspension du contrat
de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail(98).
Ainsi, ce n’est qu’avec l’accord du salarié que l’employeur peut mettre un salarié à la retraite,
entre l’âge du taux plein(99) et 70 ans, selon le déroulement d’une procédure spécifique. Pour
cela, l’employeur doit interroger le salarié par écrit, trois mois avant sa date d’anniversaire lui
ouvrant le droit à une retraite à taux plein. Dans ce délai l’employeur devra demander au
salarié s’il a « l’intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension
vieillesse »(100). Dès la réception du courrier, le salarié dispose d’un mois de réflexion pour
déterminer s’il accepte ou refuse la proposition.
L’employeur qui ne respecte pas les conditions procédurales s’expose à la requalification de
la mise à la retraite forcée en licenciement nul pour motif discriminatoire lié à l’âge(101).
Conformément à l’article L. 1237-7 du Code du travail, si la mise à la retraite est
conformément notifiée et acceptée, le salarié dispose néanmoins d’un droit à un préavis et à
une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement.
Ainsi, l’employeur qui ne respecte pas les conditions applicables à la mise à la retraite
anticipée est passible de sanctions au même titre que la rupture du contrat de travail causée
par sa faute (Section 2).
96 Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 s’appliquant aux dispositions de l’article L. 1237-5 C.trav.
97 Les dispositions relatives à la mise à la retraite ont été déclarées conforme à la Constitution. Décision C.C., n°
2010-98, QPC, 4 février 2011.
98 Art. L. 1226-9 C. trav.
99 Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 fixe l’attribution automatique du taux plein entre 65 et 67 ans.
100 Application conjointe des art. L 1237-5 et R. 1237-2-1 C.trav.
101 Cass. soc., 21 décembre 2006, R. Dr. Trav. 2007, 238, obs. I. Desbarrat.
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