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Section 1 : La période antérieure à la loi Spinetta

ADIAL

Dans un souci de clarté, nous diviserons l’historique en deux périodes : le régime issu du Code civil (§1) et la loi de 1967 (§2).

§ 1: Le régime issu du Code civil

Le premier régime est issu du Code civil. C’est un système simpliste qui prévoit une responsabilité des constructeurs de dix ans à compter de la réception. Il est considéré que le délai de dix ans est un délai d’épreuve de la solidité des ouvrages. Un ouvrage dont la solidité ne subirait pas de dommage pendant la période décennale serait un ouvrage de bonne qualité. A cette époque, aucune distinction n’était faite entre les dommages selon leur degré d’importance.Les juges admettaient que le constructeur puisse s’exonérer de cette responsabilité à condition de prouver qu’il n’avait commis aucune faute.

§ 2: La loi de 1967

Vint la réforme de 1967. Cette dernière est importante puisqu’elle va intégrer dans le champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs, les promoteurs vendeurs. En effet, depuis quelques années, ces derniers étaient à l’origine de scandales. Construisant des milliers de logements dans l’objectif de les vendre, ces ouvrages comportaient souvent des malfaçons. Or, les promoteurs vendeurs n’étant pas soumis selon le code civil au régime de responsabilité décennale, ils restaient impunis. Désormais, grâce à cette réforme, ils sont intégrés à la liste des professionnels soumis à cette responsabilité décennale.

Le second changement majeur mis en place par la réforme de 1967 est la distinction faite par le législateur entre les gros ouvrages et menus ouvrages. Aux premiers, s’applique une responsabilité décennale, alors que pour les seconds une garantie biennale est prévue. Il en résulte que deux délais existent : dix ans pour les cas de responsabilités décennales et deux ans pour la garantie biennale.

Cette loi n’a pas élargi le domaine d’application de la responsabilité décennale, c’est la jurisprudence qui a été amenée à le faire. La loi de 1967 s’appliquait à la garantie des travaux de construction d’un édifice. Ici, c’était la notion d’ « édifice» qui était visée à l’article 1792 du Code civil. En effet, celui-ci disposait que « Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans(19). »

L’article 2270 du même code visait quant à lui, les gros ouvrages. Il disposait que « les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans s’il s’agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages(20)».

Cependant, l’utilisation d’éléments d’équipement s’est faite de plus en plus souvent. Si la loi n’a pas voulu étendre la responsabilité décennale aux éléments d’équipements, la jurisprudence, elle, ne l’a pas entendu de la même façon. Avec leur pouvoir d’interprétation, les juges ont fait rentrer dans le champ d’application de la responsabilité décennale, à côté de la solidité de l’ouvrage, l’impropriété à destination (défauts d’étanchéité, les façades…).

De plus, dans son interprétation extensive de la loi de 1967, la Haute Juridiction a admis que les défauts d’isolation acoustique ou phonique entraient dans le champ d’application de la responsabilité décennale lorsque ces défauts rendent l’immeuble impropre à sa destination.

Bien que ce système proclamait une certaine protection juridique, fort était de constater, que la protection de l’acquéreur ou du maître d’ouvrage était mal menée et tombait en désuétude. En effet, d’une part, la loi prévoyait que les architectes ou entrepreneurs, libéraux, puissent s’exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve qu’ils n’avaient commis aucune faute. D’autre part, les clauses de limitation de responsabilité, sous réserve d’être valables, étaient également admises. Au final, les acquéreurs n’étaient pas indemnisés et se retrouvaient donc sans protection réelle.

Une réforme du système était donc souhaitée et c’est dans ce contexte que la LoiSpinetta vit le jour.

19 Anc. article 1792 du Code civil
20 Anc. article 2270 du Code civil.

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