Jusqu’en 2008, la Cour de cassation laissait les juges du fond apprécier très largement
les éléments constitutifs du harcèlement. Par un revirement(68), la Haute juridiction a repris le
contrôle de la qualification de cette pratique, ce qui lui a permis de préciser les contours de la
notion(69).
Depuis lors, le harcèlement ne peut être qualifié par un seul acte. Cette exigence s’applique
communément au harcèlement sexuel et moral, qui ne peuvent être caractérisés par « un fait
unique »(70) même si l’employeur a « maintenu par divers actes sa décision »(71). A cela s’ajoute
la nécessité d’une exposition personnelle qui impose la prise en compte de l’impact psychique
sur la victime. Ce dernier ne permet pas d’admettre un harcèlement si le salarié n’a pas été
directement et personnellement exposé aux faits litigieux(72).
Enfin, l’intention de nuire n’est pas nécessairement requise pour retenir la qualification de
harcèlement. En effet, l’article L. 1152-1 du Code du travail identifie deux situations, celle
dans laquelle l’auteur des faits avait l’intention de porter atteinte à la santé de la victime et
l’autre situation qui relève d’un comportement objectivement déplacé, mais sans véritable
intention de nuire. C’est d’ailleurs cette même double définition qui a été retenue en droit
pénal(73), interdisant par conséquent la condamnation du harceleur à la preuve du caractère
intentionnel du harcèlement(74).
La réunion de l’ensemble de ces critères permet de déterminer l’existence d’un harcèlement.
Et l’intervention de la nouvelle loi relative au harcèlement sexuel a modifié que très
légèrement la caractérisation de ce dernier(75).
Si l’existence d’un régime commun permet de conférer un cadre légal général au harcèlement,
il n’est pas réaliste de considérer cette pratique illicite comme unique (Section 2).
68 Cass. soc., 24 septembre 2008, Dr. soc. 2009, p. 57.
69 H. Gosselin, « Harcèlement moral : la nouvelle donne », Sem. Soc. Lamy 2009, n°1417 p. 7.
70 Cass. soc., 15 avril 2008, n°07-40.290.
71 Cass. soc., 9 décembre 2009, Bul. civ. V, n°280.
72 Cass. soc., 20 octobre 2010, Dr. soc. 2011, p. 97.
73 Art. 222-33-2 C. pén.
74 Cass. soc., 10 novembre 2009, Dr. soc. 2010, p. 110.
75 Loi n°2012-954 du 6 août 2012 a simplement assimilé l’existence d’un seul fait qualifié à une pratique de
harcèlement sexuel.
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