Il existe certaines polices dans lesquelles le risque comporte plusieurs éléments. Un élément initial ainsi que ses conséquences. Selon l‟expression de Jérôme Kullmann, le risque est alors « composite ». Dans ces risques constitués de plusieurs événements, l‟incertitude se mesure moins aisément que dans les risques constitués d‟un unique événement. La question se posant est de savoir si l‟aléa doit porter sur l‟ensemble des éléments du risque ou s‟il peut porter sur un seul de ces éléments.
Retenir la théorie du risque composite consiste à admettre que le sinistre sera réalisé dans l‟unique hypothèse où tous les éléments du risque se seront produits. Cette théorie s‟explique par le fait que la technique d‟assurance ne s‟oppose pas à ce qu‟un risque partiellement réalisé soit pris en charge. Il existe deux conceptions de l‟aléa dans le cadre de la théorie du risque composite. Une conception stricte ainsi qu‟une conception large.
Dans une conception stricte de l‟aléa, l‟incertitude doit concerner l‟ensemble des éléments du risque. De fait, la garantie du risque responsabilité civile pourrait être invoquée dans l‟unique cas où le fait de nature à entrainer un dommage ou une réclamation de la victime est encore incertain. Dans le cadre de cette conception stricte, une incertitude doit exister quant à la réalisation complète du risque susceptible de mettre en jeu la garantie.
La conception large estime que si l‟assuré a déclaré fidèlement le risque, l‟aléa demeure puisque le sinistre n‟est pas entièrement réalisé au moment de la souscription du contrat. Le contrat est alors aléatoire dès lors qu‟un seul des éléments est incertain. Selon Jérôme Kullmann, la conception large de l‟aléa doit être retenue dans le cadre du risque composite. En effet, l‟incertitude portant sur un seul élément du risque rend ce risque incertain. Cependant, la Cour de cassation retient généralement une conception plus stricte de l‟aléa en invoquant que l‟aléa est insuffisant du fait de la mise en marche du processus de réalisation du risque.
La théorie du risque composite n‟est pas toujours respectée par la jurisprudence comme c‟est le cas par exemple avec une invalidité consécutive à un accident couverte dès lors que l‟événement générateur est antérieur à la résiliation du contrat groupe ou lorsque l‟adhérent quitte le groupe(78).
Dans l‟hypothèse du risque composite, l‟ignorance de la réalisation du sinistre est une condition nécessaire à la garantie puisque le passé est repris uniquement s‟il est inconnu. L‟aléa subsiste alors tant que le dernier événement constitutif du risque ne s‟est pas produit. La théorie du risque composite n‟est donc pas respectée et la théorie du risque putatif lui est préférée. C‟est effectivement l‟ignorance ou la connaissance de la réalisation du sinistre qui est appréciée et non pas la réalisation ou la non réalisation de l‟ensemble des éléments. Cependant, quand le sinistre est défini en fonction de l‟événement générateur, il ne suffit pas que celui-ci soit inconnu pour être assurable.
78 Cass. 2ème civ. 17 avril 2008 n°06-45137.
Retour au menu : EVOLUTION DE LA NOTION D’ALEA EN DROIT DES ASSURANCES