La livraison, tant dans le droit commun que dans le droit des assurances, n’a pas été
consacrée par le législateur. Ce dernier y fait référence mais ne la définit pas(68). Dans le
domaine de l’assurance et plus précisément dans l’assurance de responsabilité civile après
livraison, les professionnels sont donc libres de la définir comme ils l’entendent (§1).
Le Code civil, dans sa partie consacrée à la transposition de la directive sur la
responsabilité civile du fait des produits défectueux(69), fait référence à une autre notion, la
mise en circulation. Cette responsabilité étant une des sources principales de l’engagement de
l’assurance de responsabilité civile du fait des produits, il faut s’interroger sur la concordance
entre ces deux moments de la vie du produit (§2).
68 Articles 1136 à 1141 du Code Civil
69 Articles 1386-1 à 1386-18 du Code Civil.
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