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Section 1 : L’assurance « responsabilité civile exploitation »

La responsabilité civile exploitation a pour but de couvrir les dommages qui pourraient atteindre des tiers ou clients du fait de l’exploitation, c’est-à-dire de l’activité professionnelle. Cette garantie se rencontre dans les contrats « multirisques agricoles », elle est essentielle car la mise en cause de la responsabilité de l’exploitant peut entraîner des conséquences financières lourdes. Quelques exemples de responsabilités encourues dans le cadre de l’activité professionnelle sont détaillés ci-après.

Une exploitation agricole n’est pas forcément composée d’un seul agriculteur propriétaire ou locataire des terrains et bâtiments, mais elle peut être organisée en une véritable entreprise avec des ouvriers agricoles. Dans ce cas, la garantie « responsabilité civile exploitation » couvre la responsabilité du commettant envers ses préposés du fait d’accidents ou maladies professionnelles lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable. Pour la jurisprudence(8), c’est une « faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l’absence de toute cause justificative ». Cette définition s’est assouplie quand a éclaté le contentieux de l’amiante(9). Désormais, la Cour de Cassation retient la conscience du danger et l’absence de cause justifiant les agissements imprudents pour caractériser la faute inexcusable.

L’article L452-4 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ». Toutefois, le responsable peut s’assurer contre les conséquences financières de sa faute. La garantie « responsabilité civile exploitation » est donc une application de l’article L452-4. L’assureur prend en charge le remboursement des indemnités complémentaires prévues aux articles L452-1, 452-2 et 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, dont l’exploitant assuré est redevable à l’égard des Caisses de Sécurité Sociale Agricoles. Ces indemnités sont composées par une majoration de la rente forfaitaire versée à la victime et la réparation des préjudices physiques, moraux, esthétiques ou d’agrément.

La garantie « responsabilité civile exploitation » couvre également les dommages causés à autrui du fait des bâtiments, terrains ou retenues d’eau. En effet, le propriétaire ou le locataire assuré des biens immobiliers peut engager sa responsabilité en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels résultant des évènements garantis dans le contrat comme l’incendie ou le dégât des eaux.

Les dommages matériels aux biens empruntés ou déposés à titre exceptionnel sont garantis au titre de la responsabilité civile s’ils ont causé un préjudice au propriétaire ou au prêteur. L’emprunt exceptionnel et le dépôt se limitent en principe à une courte période(10). Groupama ajoute une condition à la garantie pour dépôt c’est-à-dire qu’elle intervient à titre subsidiaire d’une garantie matérielle pour les biens. De plus, l’assuré ne doit pas utiliser ces biens confiés par un tiers.

De même, la garantie « responsabilité civile exploitation » joue dans le cadre de l’entraide agricole. Selon l’article L325-1 du Code Rural, l’entraide entre agriculteurs est réalisée par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation, c’est un contrat à titre gratuit. L’article L325-3 dispose que le prestataire de l’entraide (celui qui réalise les travaux), doit souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages accidents matériels et immatériels causés. Les contrats multirisques excluent systématiquement les dommages corporels subis par le bénéficiaire de l’entraide.

L’agriculteur peut aussi occasionner des dommages accidentels à un tiers, lors du traitement de ses cultures et végétaux sur pied avec des produits phytosanitaires homologués par le Ministère de l’Agriculture. L’assureur exclut les traitements effectués par moyen aérien. L’assurance garantit aussi la responsabilité civile de l’exploitant encourue en raison des dommages causés par la divagation des animaux dont il a la garde.

8 Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 18/07/1980, n°78-12.570.
9 Cour de Cassation, chambre sociale, sept arrêts du 28/02/2002.
10 Le Crédit Agricole garantit les dommages pour les biens pris en dépôt pendant 21 jours et 7 jours pour les biens empruntés.

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