Institut numerique

Section 1. – Le contenu de l’information

Si l’article L.1111-2 du Code de la santé publique reconnaît le droit à l’information pour l’ensemble des actes médicaux (I), certaines dispositions légales et la jurisprudence exigence une information renforcée pour certains actes médicaux, en raison de leur nature ou de leur finalité (II).

Retour au menu : L’INFORMATION DU PATIENT