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Section 1 : Le principe d’égalité de traitement des actionnaires.

Le principe d’égalité de traitement des actionnaires a trouvé une certaine consécration
au sein des droits nationaux des sociétés, même s’il relève davantage du domaine juridique
que de la réalité économique(79). En droit français, il n’a pas été consacré par une règle de
portée générale, mais par des dispositions éparses, qui concernent en particulier la
participation de l’actionnaire à la vie sociale(80) ou ses droits patrimoniaux(81), ainsi que par le
Conseil constitutionnel(82), de telle façon que l’on peut considérer qu’il constitue un principe
général du droit français des sociétés(83). La loi allemande relative aux sociétés par actions
contient en revanche une consécration législative générale de ce principe à laquelle il a été
procédé lors de la transposition de l’article 42 de la deuxième directive(84), mais qui existait
antérieurement au titre d’un principe général de droit des sociétés(85). Le § 53a AktG dispose en
effet que les actionnaires « se trouvant dans des conditions identiques doivent faire l’objet
d’un traitement identique », ce qui implique une interdiction des différences discrétionnaires
de traitement, mais pas de celles qui seraient justifiées par des circonstances objectives(86).

Ce principe existant en droits français et allemand, il eut été surprenant de ne point en
trouver l’expression au sein des directives européennes de droit des sociétés : s’il est affirmé
par certaines d’entre elles dans leurs domaines d’application matériels respectifs (§ 1), il faut
cependant constater qu’il ne constitue pas un obstacle à un traitement spécifique des
actionnaires minoritaires dans certaines situations (§ 2).

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