41. Le principe de proportionnalité est énoncé à l’article 5.4 du traité sur l’Union européenne(45). Il impose donc que l’action européenne dans son contenu et sa forme n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Cela signifie que le contenu et la forme des actions doivent être en rapport avec la finalité poursuivie.
Le respect de ce principe de proportionnalité et de ses critères d’application est important dans le domaine des sociétés de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins, car comme nous l’avons étudié ils sont caractérisés par des modèles économiques et juridiques différents.
La proposition de directive en plus de fixer des objectifs procède aussi à un rapprochement des législations, elle repose sur un modèle unique de gestion collective, elle se fonde sur une indifférenciation des marchés pertinents et elle propose des dispositions détaillées qui peuvent relever de l’ordre infra-législatif.
Elle risque de priver les Etats de la possibilité de procéder à une mise en oeuvre des objectifs de la directive(46).
42. En outre la proposition de directive du 11 juillet 2012 ne prend pas vraiment en compte la diversité des modes de gestion collective en Europe. La gestion collective obligatoire n’est pas traitée. Plusieurs dispositions n’apparaissent pas compatibles avec les principes qui ont conduit les Etats et la législation communautaire à reconnaître la nécessité de la gestion collective obligatoire. Ainsi, la mise en place d’une gestion collective obligatoire par les Etats membres était imposée par les directives du 27 septembre 1993(47) et du 19 novembre 1992(48).
Certains modes de gestion collective obligatoire comme la copie privée et la retransmission par câble et satellite pourraient être remis en cause.
L’absence de reconnaissance de situations consacrées au niveau communautaire excède l’objectif poursuivi et outrepasse le principe de proportionnalité. Cela peut avoir des effets négatifs et pourrait mettre en cause le système de gestion collective obligatoire reconnu comme nécessaire par de nombreux Etats et par les autorités de l’Union.
43. Certaines dispositions de la proposition de directive concernant l’information, la répartition, le fractionnement des apports de droits et l’attribution de droits de vote ne vont pas être applicables. Le maintien d’un modèle unique de société de gestion collective sur lequel repose la proposition de directive imposerait une fiction par rapport à une réalité fondée sur la diversité qui permet d’assurer l’efficacité de la gestion collective dans de nombreux secteurs. Il est nécessaire pour améliorer la proposition de directive de reconnaître l’existence d’une pluralité de secteurs économiques et de modèles de gestion notamment pour le respect du principe de proportionnalité mais aussi pour une réalisation plus efficace de l’initiative communautaire et une meilleure adaptation aux acteurs de certains secteurs.
45 Article 5.4 de la version consolidé du traité sur l’Union européenne. C83/13
46 Rapport de Jean Martin, La gouvernance et la transparence des sociétés remis le 20 novembre 2012. Mission relative à la proposition de directive sur la gestion collective du 11 juillet 2012.
47 Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.
48 Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.