La loi N° 2008-757 du 1er Août 2008 relative à la responsabilité environnementale (loi
LRE) et à diverses dispositions d’adaptation au Droit communautaire dans le domaine de
l’environnement, crée en Droit français un régime sui generis de réparation des atteintes à
l’environnement. Ce régime spécial de police administrative oppose l’exploitant, responsable
de la pollution non pas à une victime, mais à l’administration.
L’article L160-1 alinéa 2 du code de l’environnement créé par la loi LRE définit
l’exploitant comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou
contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique, lucrative ou non
lucrative ». Cette notion de contrôle est très importante et doit s’entendre d’un contrôle
opérationnel effectif, dont seul le chef d’entreprise est détenteur, c’est-à-dire la personne
titulaire du permis d’exploiter. Des discussions sur cette question de contrôle ont eu lieu dans
les grands groupes, concernant l’effectivité du contrôle. De la société mère ou de la filiale, qui
doit supporter les frais des mesures de prévention ou de réparation ? Ceci n’est pas anodin car
les enjeux économiques sont importants. C’est l’exploitant qui supportera le coût des mesures
de prévention et de réparation des atteintes environnementales.
Face à lui se trouve une autorité administrative compétente, le préfet du département,
tel que prévu par l’article R162-2-I du code de l’environnement. C’est cette autorité qui
possède le pouvoir de déterminer la causalité de la pollution. Ainsi, lorsque l’activité de
plusieurs exploitants est à l’origine de la pollution, il appartiendra à cette autorité de répartir
entre eux le coût des réparations proportionnellement à la contribution de chacun à la
production du dommage. L’autorité administrative dispose dans le nouveau régime de
pouvoirs importants pour la prévention et la réparation du dommage écologique. Elle a le
pouvoir d’imposer la mise en oeuvre d’action et de mesures impératives, en obligeant in fine
l’exploitant à en assumer les coûts. C’est une résurgence des fonctions régaliennes de l’Etat.
Le préfet, titulaire de pouvoirs quasi-discrétionnaires sera alors le chef d’orchestre de ce
régime spécial de police administrative, avec en face de lui l’exploitant.
En dehors de ces deux acteurs principaux que sont le préfet et l’exploitant, les
associations, groupements et les collectivités locales peuvent jouer un rôle important. En
effet, les textes leur confient une mission d’alerte en cas de menace imminente de dommage à
l’environnement. Ces derniers informeront l’autorité compétente qui jugera de l’opportunité
de la mise en oeuvre de mesures pour contrecarrer la survenue du dommage. Ce régime de
police administrative est une réaffirmation solennelle du principe du Pollueur Payeur, avec
une mise en oeuvre particulière.