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Section 1 : Les caractéristiques contractuelles du contrat d’assurance automobile

ADIAL

Le contrat d’assurance automobile est particulier car il impose au conducteur l’obligation de s’assurer (§1). La conduite sous l’emprise de l’alcool ou la survenance d’un accident dans cet état à des conséquences sur le contrat d’assurance (§2).

§1. L’obligation d’assurance automobile

Pour faire face à un risque de masse par excellence que constitue le risque automobile, l’assurance en matière automobile est obligatoire (A). Ainsi les conditions de souscription sont strictes et particulières (B).

A. L’intérêt de l’assurance automobile

1. Une nécessité sociale

L’obligation d’assurance a été mise en place pour remédier au déficit du FGAO. En effet, la multiplication des accidents de la circulation conjuguée avec des victimes d’accidents de la route toujours plus nombreuses qui se tournaient vers le fonds pour demander une indemnisation car très peu des conducteurs responsables des accidents étaient assurés.

Au départ, l’assurance automobile fonctionnait en application des principes et des règles du droit civil donc la victime pour pouvoir prétendre à une indemnisation devait prouver soit la faute du conducteur soit le fait des choses. Ce système n’était absolument pas favorable aux victimes pour leur indemnisation.

Afin de permettre une meilleure indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, la loi spéciale dite Badinter du 5 juillet 1985 a instauré un droit à indemnisation spécifique dans lequel la victime n’a plus à prouver quoique ce soit pour se voir accorder une indemnité.

2. L’obligation d’assurance édictée par la loi

L’article L211-1 alinéa 1er du Code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par “véhicule” tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée »(26).

La garantie fondamentale de l’assurance automobile est donc la responsabilité civile (RC), appelée souvent “assurance au tiers”. C’est la seule garantie rendue obligatoire par le texte de loi, son but est de protéger les tiers contre tous les dommages corporels et matériels que peut causer l’assuré lors d’un accident de la route.

Ainsi, cette assurance obligatoire est limitée, ne couvrant que la RC du conducteur pour les dommages causés aux tiers. Certains dommages sont exclus du champ d’application de cette couverture obligatoire et pourtant certaines garanties sont aussi importantes. On trouve en particulier l’assurance des dommages aux véhicules et surtout la garantie du conducteur. En effet, la RC ne couvre pas les dommages subis par le conducteur en application de l’article R211-8 du Code des assurances.

En revanche les passagers transportés, y compris les membres de la famille du conducteur sont garantis dans le cadre de la RC obligatoire.

La non-garantie du conducteur se justifie par le fait que dans la RC on ne peut obtenir réparation des dommages que l’on cause à soi-même. Le conducteur doit donc souscrire une garantie dommage corporel.

B. La particularité des conditions de souscription d’un tel contrat

1. L’obligation de déclaration incombant à l’assuré

La base du contrat d’assurance automobile repose sur la déclaration faite par le preneur d’assurance à l’assureur lors de la souscription de son contrat. Le souscripteur doit déclarer avec exactitude les circonstances qui vont permettre à l’assureur d’évaluer l’importance du risque en question et de calculer le montant de la cotisation.

Le souscripteur à alors une véritable obligation de bonne foi à l’égard de l’assureur, il doit répondre avec sincérité et loyauté aux questions qui lui sont posées. Cette obligation s’impose en matière contractuelle selon la jurisprudence(27).

En cas de fausse déclaration, le contrat pourra être annulé sur les fondements d’une erreur sur la substance comme l’édicte l’article 1110 du Code civil ou bien pour dol selon l’article 1116 du Code civil en accord avec la jurisprudence(28).

En matière d’assurance automobile, cette obligation de bonne foi est d’une telle importance qu’elle est encadrée par des textes spécifiques du Code des assurances.

Ainsi, l’article L113-2-2° et 3° dispose que l’assuré est obligé : « De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus »(29).

Donc l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions de l’assureur notamment avec le formulaire de déclaration du risque. Mais son obligation ne s’arrête pas là, il doit également avant et après la conclusion du contrat déclarer spontanément toute nouvelle circonstance de nature à modifier le contrat.

Le formulaire de déclaration du risque mentionné aux articles L112-3 et L113-8 du Code des assurances est essentiel dans l’élaboration du contrat. Ce document rédigé par l’assuré décrit le risque et permet à l’assureur de l’accepter ou non.

Le questionnaire de déclaration d’assurance, quant à lui figure dans la proposition d’assurance et il est indispensable comme l’indique l’article L112-3 du Code des assurances. En effet, il est préférable que l’assuré réponde lui-même par écrit à des questions. Cette nécessité vient du fait qu’en cas de fausse déclaration du risque par l’assuré, en l’absence d’un questionnaire rempli de sa main, la mauvaise foi ne sera pas retenue(30).

2. Les limites de la déclaration de l’assuré

La déclaration de l’assuré s’exprime aussi à travers les réponses qu’il apporte en remplissant le questionnaire d’assurance. Mais ce questionnaire peut, dans certain cas, être source de complexité.

Ce qui pose des difficultés concernant le questionnaire d’assurance ce sont les questions qui peuvent y être posées. En effet, pour que la fausse déclaration à l’encontre de l’assuré soit retenue cela suppose que les questions aient été posées de manière claire et précise. De même, il est possible de s’interroger sur la légalité de certaines questions dans le questionnaire fermé.

Jusqu’où peut aller le questionnement du souscripteur ? Dans le domaine de l’assurance automobile peut-on lui poser des questions sur sa consommation d’alcool, sa fréquence ?

Dans quelle mesure l’atteinte à la vie privée est-elle caractérisée ?

Les limites semblent être ténues. Bien qu’il n’y ait pas encore de jurisprudence sur la question, un assureur pour évaluer au mieux le risque, calculer la prime et in finé, accepter ou refuser de garantir ce risque pourrait poser dans le questionnaire ce genre de questions malgré qu’elles soient à la limite de la légalité concernant le respect de la vie privée.

Toujours en ce sens, la question du secret médical est également en jeu. En effet, un souscripteur atteint d’alcoolisme doit-il déclarer spontanément sa maladie comme le stipule les articles L112-3 et L113-8 du Code des assurances ou bien ne pas en faire état en considérant que cela relève du secret médical ?

Il est certain qu’une personne alcoolique n’a pas vraiment intérêt à déclarer cet état lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile, en le faisant, elle s’expose à un refus d’assurance. En revanche, si elle ne dévoile pas sa maladie, elle commet une fausse déclaration de risque et encoure les sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances, à savoir la nullité du contrat en cas de mauvaise foi avérée ou bien une majoration de la prime lorsque la mauvaise foi n’a pas pu être établie avec certitude.

La conclusion du contrat et sa modification éventuelle en cours de vie n’a pas particulièrement de spécificité par rapport aux autres contrats d’assurance. En revanche, la particularité de ce contrat se constate lorsque l’assuré commet un accident ou se fait arrêter sous l’empire d’un état alcoolique.

§2. Les conséquences contractuelles de l’alcool au volant pour les assurés et les assureurs

Lorsque le conducteur commet un accident sous l’emprise d’un état alcoolique ou qu’il est arrêté dans cet état, les conséquences contractuelles sont immédiates et sanctionnatrices (A). Dans un tel cas, l’assureur prend sans attendre les mesures stipulées contractuellement (B).

A. Les conséquences contractuelles pour le conducteur assuré en cas d’accident sous l’influence de l’alcool

En cas d’accident sous l’emprise de l’alcool il faut voir quelles sont les conséquences pour l’assuré sur l’application de son contrat et de ses garanties (obligatoire et facultatives).

La question est de savoir à quelles couvertures l’assuré pourra prétendre en cas de conduite en état d’ébriété. Il faut savoir que dans un contrat d’assurance automobile, les exclusions sont différentes selon le type de garanties.

Par exemple, la garantie du conducteur ou des dommages matériels et la garantie de responsabilité civile pour les tiers n’ont pas les mêmes exclusions.

L’assureur peut refuser de garantir les dommages subis par son assuré lorsqu’il était le conducteur en état d’ébriété que ce soit pour les dommages matériels ou corporels. Cela s’appelle la déchéance de la garantie bien que ce soit en réalité une exclusion de garantie.

La Cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2011(31) rappelle les dispositions de l’article L211-6 du Code des assurances qui s’appliquent uniquement à l’assurance obligatoire de responsabilité civile. Donc pour les garanties complémentaires non obligatoires c’est-à-dire facultatives (garantie du conducteur et garantie matériel), il n’y a pas d’interdiction quant à l’opposabilité de la déchéance de la garantie en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse. La liberté contractuelle prévaut dans cette hypothèse et il faudra donc se référer au contrat.

Toute clause d’exclusion de garantie doit cependant, sous peine de nullité, être claire, explicite et non équivoque (formelle et limitée) ainsi qu’écrite en caractères très apparents au sens de l’article L113-1du Code des assurances.

Pour que la clause d’exclusion de la garantie puisse s’appliquer même lorsqu’il s’agit d’une garantie pour les dommages matériels causés au véhicule du conducteur assuré, la Cour de cassation indique, que la charge de la preuve incombe à l’assureur, ce qui signifie que c’est à lui de prouver le lien de causalité entre l’état d’ivresse de l’assuré et la réalisation de l’accident. « Car l’article L211-6 du Code des assurances ne concerne que l’assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par l’article L211-1 du même code, et non l’assurance des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré, de sorte que l’exclusion de garantie, formelle et limitée était applicable »(32).

En outre la déchéance de sa garantie, les conséquences pour l’assuré sont conséquentes. Si lors de l’accident le véhicule est endommagé, le coût des réparations ne sera pas pris en charge par l’assureur, et si le conducteur est blessé, il n’aura pas d’indemnisation au titre de sa garantie « conducteur » ni au titre des autres garanties individuelles accidents c’est-à-dire des indemnités journalières ou invalidité. Enfin, l’assureur refusera de prendre sa défense lors d’un procès.

Les conséquences sur le contrat résultant d’un accident sous l’emprise de l’alcool agissent comme une véritable sanction qui reflète une réprobation de la société toute entière. Offrant la possibilité pour l’assureur d’invoquer une exception de garantie et de prendre des mesures draconiennes pour l’avenir.

B. Les conséquences pour l’assureur en vertu des stipulations contractuelles L’assureur est dans son bon droit lorsqu’il sanctionne l’assuré par le biais de l’outil contractuel.

Ainsi, les conséquences sur le contrat d’assurance, lorsque le conducteur est responsable d’un accident alors qu’il se trouvait dans un état d’ébriété sont très sévères. L’assureur en application des dispositions contractuelles, à le choix entre différentes options.

Il peut majorer sa cotisation dans la limite de 150% s’il n’y a pas d’autres infractions sanctionnées ou bien la majorer de 400% en cas d’autres infractions réalisées comme par exemple, un cas de délit de fuite. Mais il a aussi la possibilité de résilier purement et simplement son contrat d’assurance automobile, en respectant tout de même un préavis de un mois.

De plus, les conséquences pour les garanties complémentaires sont également lourdes. En effet, que ce soit une garantie individuelle accident ou la protection juridique par exemple, elles ne s’appliquent pas, elles sont exclues si dans le contrat il y a des clauses d’exclusion de garanties en cas de conduite en état d’ivresse.

Enfin, les cotisations versées par le conducteur assuré seront acquises pour l’assureur qui bien qu’il ne garantisse pas en conservera le bénéfice.

Les conséquences contractuelles sont drastiques et expriment à cet égard une véritable volonté de sanctionner ce type de comportement, réel danger pour la société.

26 http://www.legifrance.gouv.fr
27 Civ.1ère, 7 juin 2001, RGDA 01-685
28 Civ. 1ère, 29 avril 1997, RGDA 97-733
29 http://www.legifrance.gouv.fr
30 Crim., 12 mai 1993, RGTA 93-805
31 Civ. 2ème, 7 avril 2011, n° 10-10.868
32 http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences

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