L’assurance du risque lié à l’emploi peut être confrontée à des situations relevant des
exclusions légales de garantie. Ces situations sont au nombre de deux et sont représentées par
l’exclusion légale de garantir les amendes (§1) et la faute intentionnelle de l’assuré (§2).
§ 1. L’exclusion des amendes
Le principe selon lequel les amendes pénales sont inassurables contraint le contrat
d’assurance des rapports sociaux à l’exclure expressément du champ d’application de sa
garantie. Cependant, selon les contrats, l’exclusion est d’une portée plus ou moins générale.
Ainsi, au-delà de l’exclusion des amendes pénales elles-mêmes, l’exclusion peut porter :
– sur les astreintes ;
– sur les amendes de toute nature infligées directement et personnellement à l’assuré ;
– sur les « punitive damages » et « exemplary damages » en Amérique du Nord.
Pour ces derniers, l’exclusion n’est pas nécessairement mentionnée. Mais cela ne veut pas
dire qu’ils seront couverts par l’assureur. En effet, l’assureur peut se retrancher derrière le
caractère illégal de la couverture des « punitive damages ». Cette possibilité est offerte à
l’assureur dès lors que le droit de l’Etat – où est jugé le litige – ne permet pas la couverture de
cette sanction par l’assurance.
L’exclusion des amendes prononcées à l’égard de l’assuré n’est pas l’unique exclusion légale
applicable à la garantie des rapports sociaux. En effet, l’exclusion de la faute intentionnelle
fait également l’objet d’une clause d’exclusion (§2).
§ 2. L’exclusion de la faute intentionnelle de l’assuré
La faute inexcusable est également inassurable par le contrat d’assurance. En effet,
selon les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, l’assureur ne peut pas
prendre en charge les « pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive
de l’assuré ».
Ainsi, la garantie de la responsabilité de l’employeur liée à l’emploi doit se conformer à cette
interdiction. A ce sujet, il n’est pas rare de trouver des clauses qui retranscrivent directement
les dispositions légales.
Cependant, cette exclusion ne s’applique pas en cas de responsabilité du souscripteur ou de
ses filiales si la faute liée à l’emploi est le « fait d’une faute intentionnelle ou dolosive
commise par un de leurs employés ». En effet, l’employeur est responsable du dommage
causé par son préposé peu importe la nature de la faute commise(132). Il est donc normal de
trouver une telle exception dans la rédaction des clauses d’exclusions.
Ainsi, le contrat d’assurance couvrant le risque des rapports sociaux s’incline devant les
dispositions de la loi et exclut les amendes et la faute intentionnelle de l’assuré du champ
d’application de sa garantie. Pour autant, ces deux dernières exclusions ne sont pas les seules
à limiter la garantie. Le contrat est également marqué par des exclusions propres aux rapports
sociaux (Section 2).
132 Art. L. 121-2 C. ass.
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