Les frais de retrait, pouvant être engagés par l’assuré, soit sous l’influence de tiers les
ayant précédemment versés et lui en demandant par la suite remboursement, soit de sa propre
initiative, sont généralement exclus de toutes les polices d’assurance responsabilité civile en
raison de leur nature. Cette garantie vise ainsi à dédommager l’assuré des frais exposés par
celui-ci à l’occasion du retrait du marché de ses produits et non à indemniser les dommages
subis par une victime. En ce sens, c’est donc une assurance directe au bénéfice de l’assuré et
non à celui de tiers. Il s’agit donc ici d’une assurance de chose et non plus d’une assurance de
responsabilité.
Cependant, ces dépenses personnelles de l’assuré, peuvent être prises en charge par
une assurance spécifique. Les premiers contrats sont nés aux Etats-Unis sous le nom de
products recall ou products withdrawal et désormais, le marché français accepte de les
couvrir, soit par des polices distinctes mais associées au contrat d’assurance responsabilité
civile, soit directement par une garantie annexée au contrat de responsabilité civile, répondant
cependant à ses propres conditions.
Francis Chaumet, estime qu’il faudrait prendre soin de distinguer, d’un point de vue
terminologique, le retrait de produits du rappel de produits.(265) D’après lui, il y aurait retrait
lorsque les produits ne seraient pas encore mis en circulation, alors que le rappel aurait lieu
pour les produits étant entre les mains du consommateur final, c’est-à-dire que le fabricant
devrait y effectuer des modifications ou le remplacer. D’autres auteurs comme Jérôme
Kullmann font également cette distinction. Pour ce dernier le retrait « est celui provoqué par
la survenance ou la menace de dommages corporels »(266). Alors que le rappel est celui qui est
effectué en vue de « leur modification, de leur remplacement total ou partiel ou de leur
échange » et qu’à ce titre il ne pourrait être garanti par l’assurance frais de retrait. Finalement,
cette distinction n’est qu’une question d’interprétation et en examinant les diverses polices, il
est assez facile de se rendre compte que les assureurs ne font pas la différence entre ces deux
notions. Ce qu’il faut retenir est le fait que dès lors que l’on donne au rappel de produit une
vision commerciale, celui-ci relèvera du risque d’entreprise et ne sera donc pas garanti. C’est
le cas notamment lorsque des constructeurs automobiles décident de rappeler le produit sous
un prétexte dérisoire afin d’inciter leurs clients à passer chez leur concessionnaire.
Afin de comprendre au mieux l’intérêt de cette garantie, il est indispensable d’en
étudier les principales conditions (§1) ainsi que son étendue (§2). Il parait également
important de s’attarder sur le cas particulier de la contamination qui est alors plus large
qu’une simple assurance « frais de retraits » (§3).
264 Pour la garantie des vices cachés voir supra B. p.59
265 CHAUMET F., Assurance de responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008, p. 285
266 KULLMANN J., Lamy Assurances, Editions Lamy, n°2457, 2010
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