L’avantage principal des obligations générales est constitué par le fait que quelque soit la qualité des parties, et l’objet de la vente, elles sont toujours invocables. La seule contrainte relève de la preuve d’un préjudice et du lien de causalité entre le préjudice et la chose vendue.
Nous constaterons ultérieurement que ce régime drastique de la preuve pourra être amoindri lorsque des garanties légales auront vocation à s’appliquer.
I. L’obligation de sécurité : la définir pour mieux l’exclure en matière de vente d’équidés
Seule l’obligation de bonne foi sera analysée dans le développement, car bien que source de mise en cause de la responsabilité et de contentieux, l’obligation de sécurité ne concerne pas réellement la vente des équidés.
En effet l’obligation de sécurité est une obligation contractuelle accessoire qui impose au débiteur professionnel de ne pas créer de danger pour la santé ou la sécurité des personnes (principalement dans leur corps ou de leur esprit) (2)
Or un cheval n’est pas le fruit d’une confection humaine, il s’agit d’un être vivant, les dommages corporels pouvant être causés, ne relèvent donc pas d’un défaut de confection mais d’un aléa propre aux êtres vivants.
Il est possible de perdre le contrôle d’un cheval par manque d’expérience ou « indomptabilité » de ce dernier mais une telle hypothèse n’est pas applicable à un médicament ingéré.
Avec cette première démonstration, un élément peut être trop négligé par le législateur saute aux yeux ; le caractère vivants des animaux en font des objets spéciaux du contrat de vente.
II. L’obligation de bonne foi
La bonne foi est un principe général du droit, c’est un principe universel, il est d’ailleurs pris en considération dans le droit international (la convention de Vienne du 11 avril 1980 érige la bonne foi en principe général). Dans le code civil, l’article 1134 alinéa 3 précise que les « conventions doivent être exécutées de bonne foi ».
La notion de bonne foi, se traduit comme l’obligation d’information complétée par l’obligation de conseil.
Lorsque ces deux obligations ne sont pas respectées, elles mettent en jeu la responsabilité du vendeur.
A. L’obligation d’information
L’obligation d’information oblige le vendeur à informer l’acheteur des tenants et aboutissants de l’objet qu’il souhaite acquérir.
Le vendeur doit avertir l’acquéreur sur différents aspects :
– les contre-indications du produit (3)
– Ses contraintes techniques(4)
– Ses limites
– Les risques encourus
– Les conséquences de l’achat au regard des contraintes techniques et juridiques.
Cette obligation est le point de départ de tout contentieux sur le droit de la vente, en matière de défaut sur la substance ou même de vice lorsque ce dernier était connu du vendeur (cf : le dol).
Cette règle apparaissant contraignante pour le vendeur, doit être tempérée par le principe d’information réciproque. Si un acheteur reste évasif sur l’utilisation de l’objet, le vendeur pourra se voir déchargé de son obligation de d’information.
B. Le corollaire aux obligations générales : la mise en jeu de la responsabilité du vendeur
Article 1109 du code civil : « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol. »
L’obligation de bonne foi du vendeur va donc servir d’appui à l’acheteur lorsque celui-ci estime que le bien acheté n’est pas, en réalité, celui qu’il pensait acquérir. L’acquéreur va pouvoir demander réparation sur le fondement du vice de consentement.
Selon l’article 1641 du code civil, l’acheteur doit rapporter que la gravité du vice découvert a porté atteinte à son libre arbitre, selon lequel il n’aurait pas contracté la vente. Par conséquent le vice du consentement n’est pas présumé : c’est à celui qui l’allègue de le prouver.
Il existe trois grands domaines pour le vice du consentement :
– l’erreur sur les qualités substantielles
– le dol
– la violence
a. L’erreur sur les qualités substantielles du cheval
Pour être qualifiée de substantielle, la qualité doit être celle que l’acheteur recherchait en premier lieu et sans laquelle il n’aurait contracté.
La cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 3 juillet 2003, en rendant un jugement favorable en nullité de la vente, à l’acheteur d’un cheval monorchide, trop nerveux pour servir à la promenade à laquelle il était destiné, confirme une tendance jurisprudentielle à estimer les troubles du comportement comme erreur sur la substance.
L’acheteur pensait acheter un cheval pour pouvoir se promener or en raison de son comportement nerveux, il n’a jamais pu en faire un tel usage. La qualité indispensable sans laquelle il n’aurait signé la vente était la docilité du cheval ; c’est la raison qui le poussa à agir en justice pour vice du consentement(5).
La jurisprudence a pendant longtemps effectué un amalgame entre la notion d’erreur et la notion de vices cachés. Cependant nous verrons ultérieurement qu’un arrêt a mis fin à cette confusion. Il convient donc de distinguer ces deux actions. La distinction entre l’action en garantie des vices cachés et l’action en nullité pour erreur paraît assez claire. « L’acquéreur est garanti des vices cachés sur le bien acheté alors qu’il n’a commis aucune erreur sur l’identité ou sur la substance de la chose ; à l’inverse, s’il a commis une erreur, son consentement est vicié ou absent, indépendamment de tout vice de la chose ».
Cependant, établir la différence devient beaucoup plus difficile et incertaine lorsque l’on prend en compte l’usage attendu de la chose. « En effet, l’acquisition d’un objet n’est pas une fin en soi : on acquiert un objet pour l’utiliser. Or, si cet objet est atteint d’un vice caché, son utilisation normale est par définition perturbée voire impossible. L’acquéreur commet de ce point de vue une erreur, puisqu’il ne peut raisonnablement consentir à acheter un objet qu’il ne pourrait pas utiliser conformément à ses prévisions »(6).
b. Le dol
Le dol se caractérise par la volonté de tromper l’acquéreur, il y a une intention de nuire.
Le vendeur omet volontairement de fournir certains renseignements susceptibles d’influencer la décision de l’acheteur. Prenons l’exemple d’une uvéite qui lors de la visite vétérinaire d’achat a été considérée comme stabilisée, mais en réalité, s’est avérée chronique et intraitable. Dans ce contexte, la vendeuse a été condamnée pour dol par réticence dans un arrêt du 12 février 2004. Il s’agirait en quelque sorte « d’un défaut apparent qui a été gardé caché ».
Les conséquences du dol sont sévères envers le vendeur car l’obligation de bonne foi qu’il est censé respecter aura été bafouée. Il est normal que la méconnaissance d’une règle de droit, et ce, de façon volontaire, implique des sanctions importantes pour le fautif.
Mémo
Pour invoquer le dol, l’acheteur devra prouver que le vendeur avait connaissance du vice de la chose vendue, en l’espèce le cheval, mais n’en avait pas informé l’acheteur. L’acheteur devra prouver l’intention de nuire.
Lorsque le dol est retenu par les juges, le code rural prévoit le versement de dommages et intérêts.
Etablir la connaissance antérieure par le vendeur, n’est pas chose aisée. Cependant si l’intention de nuire est retenue par les juges, deux possibilités s’offriront aux vendeurs :
– l’annulation de la vente : l’annulation de la vente aura un effet rétroactif
– le remplacement de la chose vendue
– dommages et intérêts (L213-1) : en case de faute du vendeur des dommages et intérêts sont prévus.
c. La violence
Il existe un troisième vice pouvant influencer le consentement, cependant moins fréquent dans les domaines qui nous intéressent, « La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité » article 1111 du code civil. La violence est appréciée par le juge en fonction de la personne qui la subit. Il ne peut s’agir d’une simple querelle puisque le texte précise qu’elle doit être « de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ».
Quelque soit le fondement invoqué par l’acheteur ; si celui-ci obtient gain de cause, il pourra obtenir l’annulation de la vente. Cette annulation est rétroactive. L’acquéreur obtiendra la restitution du prix mais également, le remboursement de tous les frais engagés antérieurement et relatifs à cette chose. A l’inverse la résolution de la vente suite à un défaut de conformité ou à un vice caché, n’a d’effet que pour l’avenir(7).
L’action en annulation ne peut être exercée que dans un délai de 5ans à compter de la livraison du bien.
MEMO
L’acheteur d’un cheval, lorsqu’il obtient l’annulation de la vente pourra se voir rembourser tous les frais engagés pour ce derniers (pensions, ferrures, soins vétérinaires…).
Conclusion
En tout état de cause, les parties demanderesses désireuses de faire annuler une vente vont invoquées plusieurs moyens afin d’obtenir gain de cause (dol, erreur sur la substance, violence). Mais elles pourront également agir sur le fondement du droit de la vente à proprement parler ainsi que dans certaines circonstances, indépendamment de toute notion de responsabilité du vendeur, sur le fondement des garanties légales.
Quelque soit le fondement invoquer avant de saisir un tribunal il convient de s’assurer que celui-ci est bien compétent pour trancher le litiges. Il est donc important de vérifier les règles de compétences matérielles et territoriales.
En ce qui concerne la compétence géographique, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Le Tribunal de grande instance est compétent pour régler les litiges dont le montant dépasse 7600 euros. En ce qui concerne les litiges d’un montant inférieur seul le tribunal d’instance sera compétent.
Une exception en matière de vices rédhibitoires est à noter puisque peu importe le montant, seul le tribunal d’instance sera compétent. Il s’agira du tribunal d’instance où réside le vendeur.
Attention, la compétence juridique des tribunaux est essentielle à défaut de quoi l’action est irrecevable.
A travers ce développement, les obligations générales inhérentes au vendeur ont été recensées. On peut dire qu’il s’agit de la première couche du millefeuille.
L’acheteur pourra invoquer les vices du consentement, lorsque qu’il estime que son comportement a été vicié du fait de la mauvaise foi du vendeur ou du manque d’information. La responsabilité du vendeur sera alors engagée.
Conjointement aux obligations du droit commun des contrats, le vendeur doit également répondre de ses actes au regard des obligations propres à la vente (section 2), mais également en dehors de toute responsabilité il devra sa garantir en cas de vices cachés (titre 2) et depuis 2005 son obligation sera renforcée par la garantie de conformité.
Cependant concernant le droit équin, nous verrons que le recours au droit commun est malmené puisque son application apparaît restreinte (partie 2).
2 Responsabilité civile des vendeurs et des fabricants Dalloz référence p. 80
3 CA paris 4 février 1988 D.1988,IR P.63
4 Cass Com 1er décembre 1992 lefebvre / vitadresse
5 Thèse « les vices cachés des animaux domestiques » 2006- TOU 3 -4032
6 www.valhalla.fr
7 voir annexe 1
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