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Section 1 : Les regrets relatifs au dispositif de règlement amiable

§1. Les regrets structurels

Le principal regret concernant ce dispositif tient aux difficultés d’accès. En effet, l’accès à cette procédure amiable a été limité aux personnes victimes d’un accident médical grave.

Ce seuil de gravité a été instauré par le législateur dans le but de garantir un règlement rapide des accidents les plus graves. Pour atteindre cet objectif, il fallait éviter un encombrement des CRCI par un nombre important d’accidents mineurs. Toutefois, ce seuil, fixé à un niveau relativement haut, peut être discutable dans la perspective d’une vraie déjudiciarisation du contentieux et d’un accès plus large à l’indemnisation d’un nombre plus important de victimes.(98)

L’appréciation du seuil de gravité est une étape cruciale puisqu’elle conditionne la recevabilité de la demande, d’où l’importance pour les victimes de se faire assister par un avocat. Or cette assistance au titre de l’aide juridictionnelle n’est pas prévue par la loi en ce qui concerne la procédure devant une CRCI. Par conséquent l’objectif de la gratuité de la procédure n’est qu’illusoire.

De plus, concernant le critère du déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50% récemment consacré par le législateur, des divergences d’interprétations entre les CRCI ont été constatées sur la notion de « troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence ». La liberté d’appréciation de cette notion est source d’inégalités entre les victimes d’une région à l’autre.(99)

Par ailleurs, il est parfois difficile de ne pas considérer comme graves certains préjudices en dessous de ce seuil.

Par conséquent, de nombreuses victimes d’accidents médicaux sont exclues de la procédure de règlement amiable parce que le seuil de gravité n’est pas atteint. Dans ce cas elles n’ont que le choix entre la voie de la conciliation et la voie juridictionnelle. L’échec de la première se confirme aujourd’hui au vu du faible pourcentage des demandes initiales de conciliation.(100) Pour ce qui est de la voie juridictionnelle, il peut apparaître paradoxal que pour les dommages dont la gravité est moins importante, la victime soit contrainte d’engager un procédure contentieuse.

Un autre problème concerne l’aléa thérapeutique qui n’atteint pas le seuil puisque dans ce cas, l’accident médical reste en dehors du champ de l’indemnisation.

Certains regrettent également la mise en place d’une procédure administrative sous la tutelle de l’ONIAM et non judiciaire. Ces critiques se justifient notamment par le fait que les principes qui gouvernent cette procédure administrative ne répondent pas toujours aux exigences d’un procès équitable. Ainsi, l’ONIAM siège en toutes circonstances dans toutes les affaires examinées par les commissions alors qu’il est potentiellement concerné par chacune si aucune responsabilité n’est retenue alors que le représentant des assureurs doit quitter la salle pour éviter un conflit d’intérêt.

Par ailleurs, les avis rendus par les CRCI ne sont revêtus d’aucune autorité propre.(101) L’absence de force obligatoire de l’avis des CRCI est regrettable étant donné que l’assureur qui refuse de suivre l’avis d’une CRCI s’expose au paiement d’une pénalité de 15% alors que l’ONIAM s’arroge le même droit mais sans aucune sanction à la clé.

§2. Les regrets fonctionnels

L’objectif visé par la loi en mettant en place une procédure de règlement amiable est d’améliorer la situation des victimes en simplifiant et accélérant la procédure.

Toutefois, le fonctionnement de ce dispositif n’a pas tenu toutes ses promesses.

En premier lieu, d’un point de vue niveau d’indemnisation, il est apparu que les offres d’indemnisation présentées par l’ONIAM, dans le cadre de son référentiel sont faibles au regard des montants habituellement attribués aux victimes par les juridictions judiciaires.

« L’examen de l’évolution des dépenses de l’Office ces dix dernières années montre d’ailleurs que les craintes d’une explosion des dépenses de solidarité, avancées pour justifier cette politique très stricte dans le niveau des offres, étaient exagérées; alors pourquoi vouloir faire « payer » aux victimes dans leur ensemble le prix de la gratuité et de la rapidité? »(102)

Les regrets que l’on peut éprouver vis-à-vis du fonctionnement de cette procédure passent aussi par le manque de moyens alloués tant aux commissions qu’à l’ONIAM et qui conduit à l’allongement des délais de réponse au-delà des 6 mois initialement prévus.

Le législateur avait souhaité que la procédure d’indemnisation se déroule sur moins d’un an depuis la date de saisine de la CRCI jusqu’à la perception de l’indemnisation par la victime. Or, la réduction des délais d’instruction se révèle difficile. En pratique, le délai de six mois entre la date de réception du dossier complet et l’émission de l’avis n’est toujours pas respecté avec inévitablement des écarts importants entre les différentes CRCI.

98 RADE C., « La loi Kouchner a 10 ans (déjà) », RCA, mars 2012, alerte 5
99 MISTRETTA P., Rapport CNAMED 2010, art. cit. n°4, p.39
100 Moins de 1% des demandes d’indemnisation: Rapport CNAMED 2010, p.15
101 CE 4e et 5e ss-sect. réunies, 10 oct. 2007, n°306590
102 RADE C., « La loi Kouchner a 10 ans (déjà) », RCA, mars 2012, alerte 5

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