Le régime actuel d’indemnisation des catastrophes naturelles est dit « à périls non dénommés ». En effet, il n’existe pas de liste exhaustive des périls ou aléas qui sont couverts. Seules les personnes physiques ou morales assurées au travers d’un contrat d’assurance de dommages aux biens peuvent bénéficier de la garantie, à la condition qu’un arrêté de catastrophe naturelle soit publié pour la commune où les dommages ont été subis, durant la période et pour l’aléa reconnu par l’arrêté.
Ce régime couvre donc des évènements climatiques très divers. Certains correspondent à des évènements réellement imprévisibles ou avec une probabilité de survenance extrêmement faible, et l’absence d’informations sur les niveaux de risques encourus conduit ainsi à répartir uniformément les risques sur l’ensemble des français.
Toutefois, pour les risques plus fréquents comme les inondations, ce modèle est économiquement inefficace puisque, la véritable caractéristique d’imprévisibilité et l’absence de données statistiques sur l’évènement naturel font défaut.
Le premier axe de la réforme est donc le renforcement de la transparence.
En ce qui concerne l’arrêté interministériel déclarant l’état de catastrophe naturelle, la procédure a parfois fait l’objet de soupçons de reconnaissance de complaisance. Il s’agira donc désormais de répondre clairement à la question « quand se déclenche la garantie ? », en fixant des critères transparents pour passer d’un régime à péril non dénommé à un régime à périls dénommés.
Un décret pris en Conseil d’Etat listerait les phénomènes naturels entrant dans le champ de la garantie, et cette liste comprendrait notamment : les avalanches, les inondations par débordement des cours d’eau, les inondations par ruissellement, les inondations consécutives aux remontées de nappes phréatiques, les inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues ainsi que les inondations dues aux submersions marines, entre autres. Ces dispositions sont transcrites à l’article 1 du projet de réforme (cf. ANNEXE 10), qui instaure ainsi une modification des articles L125-1, L125-5 et L125-6 du Code des assurances.
D’ores et déjà, ce projet de créer une liste d’évènements climatiques susceptibles d’être couverts par la garantie des catastrophes naturelles a fait l’objet de vives critiques. La majorité des détracteurs considèrent qu’il faut se méfier de l’apparence simplificatrice d’une liste de phénomènes inscrite dans une loi, qui, par définition, est exhaustive et fermée. Une liste indicative, voir illustrative, en référence à la jurisprudence issue des arrêtés interministériels déjà publiés serait sans doute préférable.
En effet, une liste exhaustive peut sembler dangereuse dans le sens où elle pourrait créer des trous de garantie, lorsqu’un phénomène naturel ne correspondrait pas exactement à la définition donnée dans la liste. Ce phénomène ne serait pas indemnisé, alors que l’arrêté interministériel l’aurait peut être accepté comme un évènement éligible au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. D’autre part, le sort de la victime relèvera des tribunaux et des débats entre experts sur la qualification du phénomène, ce qui pourrait entraîner des retards dans l’indemnisation. Or, lorsqu’un tel évènement survient, le devoir de solidarité impose le principe de l’effectivité de la prise en charge(97).
97 LE PERU L : « Catastrophes naturelles : le projet de réforme renforce la prévention », www.le-moniteur.fr
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