Malgré le particularisme du risque garanti, l’assurance des réclamations liées à
l’emploi impose un cadre classique de l’effet des garanties dans le temps. Ainsi, ce produit
d’assurance limite son intervention au seul passé inconnu (§1) et conditionne son effet
pendant la période subséquente (§2).
§ 1. La reprise classique du passé inconnu
Depuis l’intervention du législateur en 2003, toutes les garanties de responsabilité
civile professionnelle ou de personne morale peuvent prendre en charge la passé inconnu. En
effet, le choix du déclenchement de la garantie par la réclamation permet de couvrir un fait
dommageable passé dès lors que la réclamation intervient pendant la période garantie. Cette
prise en charge du passé a été généralisée à l’ensemble des contrats d’assurance couvrant les
risques de responsabilité d’entreprise.
La garantie des rapports sociaux a donc repris ce dernier mode de déclenchement. Pour
autant, cette reprise du passé est limitée et ne s’applique pas de manière générale et absolue.
Tout fait dommageable passé n’a pas vocation a être pris en charge par l’assureur.
De manière classique, ce produit d’assurance limite sa garantie au seul passé inconnu. Ce
dernier doit se définir comme toute réclamation ayant pour origine une faute liée à l’emploi
dont l’assuré ne connaissait pas l’existence :
– au moment de la souscription ou de la date d’effet du contrat initial.
– à la date d’acquisition d’une nouvelle filiale.
La dernière situation est véritablement caractéristique du contrat d’assurance des rapports
sociaux. En effet, la souplesse qu’il accorde au titre de l’intégration automatique des filiales
futures, ne doit pas permettre pour autant la reprise d’un passé connu de celles-ci.
De même, ce contrat d’assurance assimile le passé connu à toute réclamation dont l’objet est
connexe à une réclamation antérieure. Cette exclusion de la connexité doit s’entendre comme
le refus de garantir un sinistre sériel dont l’origine – la première réclamation – est antérieure à
la souscription ou l’acquisition d’une nouvelle filiale.
Cet effet classique de la garantie dans la reprise du passé, n’amène pas à constater une
différence particulière avec les autres produits de responsabilité civile. Cette dernière
constatation amène à s’interroger sur ses effets en cas de rupture contractuelle entrainant le
déclenchement de la garantie subséquente (§2).
§ 2. La prise en charge du risque social « révolu » par la garantie subséquente
Si le contrat d’assurance couvrant la responsabilité de l’entreprise peut être résilié ou
arrivé à son terme, le risque reste néanmoins couvert pendant une certaine durée. En effet,
comme tout contrat d’assurance de responsabilité, l’assurance du risque social prévoit une
période subséquente pendant laquelle la garantie reste acquise à l’assuré.
Ainsi, le risque de réclamation liée à l’emploi est pris en charge par le contrat dès lors que la
réclamation intervient dans les cinq ans suivant la date de résiliation ou d’expiration des
garanties. Cependant, cette réclamation tardive doit avoir pour origine une faute – réelle ou
alléguée – liée à l’emploi commise pendant la période de validité du contrat.
Dès lors, le contrat d’assurance a vocation à pendre en charge les sinistres sériels ainsi que
tout dommage causé antérieurement à la fin de la garantie. Cette position est justifiée par le
risque spécifique lié à l’emploi qui est soumis véritablement à l’échelle du temps. En effet, les
réclamations en la matière sont très souvent faites tardivement.
Pour autant, l’étude du champ d’application temporel ne permet pas de démontrer l’originalité
de ce contrat d’assurance qui reste soumis une fois encore au fonctionnement classique des
garanties de responsabilité civile. Cette originalité n’apparaît qu’à travers l’exclusion relative
du risque social américain (Section 2).
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