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Section 1 : L’exclusion légale des risques de guerre et risques assimilés

Les risques non ordinaires ou exceptionnels de guerre et risques assimilés sont légalement exclus de la garantie de l’assureur et ce conformément à l’article L.172-16 du Code des assurances (Titre VII du livre 1er) qui dispose que :

« Sauf convention contraire, l’assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant :

1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;
2° De piraterie ;
3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
4° D’émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d’actes de sabotage ou de terrorisme ;
5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules. »

Le législateur a par conséquent limité la garantie de l’assureur en excluant les risques non ordinaires qui sont d’une extrême gravité et d’une extrême violence ou pouvant paralyser fortement l’activité de l’assuré.

La liste des exclusions est strictement limitée et porte sur des événements étrangers à l’assuré et sur les assurances de choses. Elle concerne en effet, la guerre, la piraterie, la capture, les émeutes, grèves et lock-out, les actes de sabotage ou de terrorisme ou encore des risques technologiques. Ces exclusions sont rappelées dans les polices types en assurance sur facultés.

Historiquement en France, le ministère des Finances a proposé en 1945 aux assureurs opérants sur le marché français de conclure avec l’Etat des traités de réassurance sur un modèle-type SAG fourni par le ministère lui-même et ce par l’intermédiaire du service des assurances de guerre.

Le service des assurances de guerre a été transféré en 1972 par a loi du 20 décembre 1969 à un établissement public à caractère commercial : la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) qui a été créée par la loi du 25 avril 1946 pour les « Cessions légales »(50). Les cessions obligatoires ont été abrogées en 1970 par la loi du 20 décembre 1969. Depuis 1973, la CCR agissant avec la garantie de l’Etat, pratique les opérations d’assurance et de réassurance des risques exceptionnels se rapportant à des biens en cours de transport et aux corps (maritimes ou aériens).

Le 17 mars 1947 les compagnies d’assurance opérant sur le marché français ont signé l’engagement de respecter l’accord inter-compagnies britannique et Lloyds daté du 16 décembre 1937 et intitulé « War Risks Waterborne Agreement »(51) (Annexe 2) qui précise que la garantie « Risques de guerre » doit être limitée au voyage maritime et couvre les risques de SRCC (strikes, riots and civil commotion) à terre.

Depuis le 1er janvier 1993, la CCR a signé une convention avec l’Etat reprenant les règles de souscription et de gestion du code des assurances et par laquelle elle assure et réassure avec la garantie de l’Etat des biens de propriétés française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l’indemnité est de nationalité française.

Pour bénéficier de la garantie « Risques de guerre et assimilés », il est indispensable de souscrire la garantie risques ordinaires. C’est pour cette raison que les conditions d’assurances risques de guerre sont présentées sous forme de conventions spéciales à joindre aux imprimés risques ordinaires. Depuis le 1er octobre 2008, le marché français propose une assurance applicable à tous les modes de transport qu’ils soient maritimes, terrestres, aériens ou fluviaux avec deux types de garantie qu’on développera plus en détails en deuxième partie de ce mémoire :

– Une garantie dite « étendue » assortie d’une clause additionnelle de « garantie des frais exposés en cas d’interruption ou de rupture du voyage » ;
– Une garantie limitée, plus classique, dite « waterborne ».

Il faut noter que les risques de guerre et assimilés peuvent être assurés aux conditions étrangères (Londres principalement) lorsqu’un acheteur étranger ou une banque exige dans le crédit documentaire une assurance aux conditions de Londres. Par rapport aux conditions « waterborne » anglaises, les conditions françaises « waterborne » sont plus avantageuses. Elles garantissent les marchandises sur allèges tant au départ qu’à destination contre l’ensemble des risques de guerre et assimilés alors que les conditions britanniques limitent a garantie aux seuls risques des mines et torpilles flottantes ou immergées.

Cependant, cette exclusion légale des risques de guerre et assimilés de la police des risques ordinaires est supplétive ce qui permet l’assurabilité du risque de guerre. À ce titre, les parties contractantes peuvent par convention expresse décider autrement. L’assureur peut accepter de couvrir l’ensemble ou une partie de ces risques moyennant une surprime et une convention spéciale doit dans ce cas être souscrite d’où en effet l’article L.172-16 énonce : « Sauf convention contraire… ».

50 Loi du 25/4/1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d’assurance et à l’industrie des assurances en France
51 A marine market agreement whereby underwriters will only cover goods against war risks whilst they are on the vessel subject to a time limit after arrival at the port of destination. There is reduced cover for offloading and transhipment at the port of destination. http://www.lloyds.com/common/help/glossary?page=16

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