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Section 1 : L’importance de la rédaction des clauses d’exclusion

ADIAL

La deuxième chambre civile rappelle, conformément à l’article L113-1 du Code des assurances, qu’une clause d’exclusion qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée(38). En effet, dire une chose, puis son contraire, entraine forcément une ambiguïté nécessitant une interprétation. C’est exactement ce qui s’est passé en l’espèce, le contrat stipulait que la pratique de la voile était formellement exclue de la garantie responsabilité civile, mais qu’il garantissait les membres de l’association lors de la pratique de voile, et tout cela dans le même chapitre du contrat, à quelques lignes d’intervalles.

De plus, la jurisprudence écarte systématiquement les clauses d’exclusion de garantie dont les termes ne sont pas définis ou sont imprécis. En effet, l’application de la clause rédigée comme telle « exclusion de garantie en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisée et connu de l’assuré » a été écartée par la troisième chambre civile pour imprécision et non-respect, par cette clause, des caractères formels et limités(39). Position qui avait déjà été retenue par la deuxième chambre civile en 2011(40) pour une exclusion des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui. Clause jugée non valable pour absence d’hypothèses limitativement énumérées et par conséquent non limitée et formelle. La deuxième chambre civile a considéré qu’une clause rédigée de la manière suivante « exclusion des dommages résultant soit de l’insuffisance soit d’une absence de réparation ou modification indispensable, notamment à la suite d’une précédente manifestation d’un dommage » était nulle pour absence de définition précise des « réparations » ou « modifications indispensables »(41). Exclusion non limitée et formelle. De même pour des fuites d’eau accidentelles dont la garantie était due au motif que les clauses d’exclusions invoquées n’étaient ni formelles ni limitées, pour absence de définition dans le contrat des notions de défaut permanent d’entretien et de réparations indispensables à la sécurité, ni celle d’incurie de l’assuré dans la réparation de l’entretien(42).

Lorsqu’une clause d’exclusion contractuelle respecte les conditions de validité imposées par la loi, elle a vocation à s’appliquer et à exclure la garantie de l’assureur. Mais l’application de l’exclusion peut rencontrer quelques difficultés, notamment lorsqu’il existe plusieurs exclusions, qu’elles soient conventionnelles ou légales.

38 Cass. Civ. 2e, 12 avril 2012, n°10-20831, non publié au bulletin ; note F.PATRIS, LEDA, 15 juin 2012, n°6, p.2.
39 Cass. Civ. 3e, 26 septembre 2012, n°11-19117, publié au bulletin.
40 Cass. Civ. 2e, 6 octobre 2011, n°10-10001, publié au bulletin.
41 Cass. Civ. 2e, 13 décembre 2012, n°11-22412, non publié au bulletin.
42 Cass. Civ. 3e, 9 avril 2013, n°11-18212, non publié au bulletin.

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