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Section 1 : L’intervention de l’Etat pour la couverture des risques de guerres et risques assimilés

ADIAL

En janvier 1945, le ministère des Finances a proposé aux compagnies d’assurance opérant sur le marché français de conclure avec l’Etat, par l’intermédiaire du service des assurances de guerre, des traités de réassurance sur un modèle-type SAG fourni par le ministère lui-même.

Le service des assurances de guerre a été transféré en 1972 par la loi du 23 décembre 1972, à un établissement public à caractère commercial appelé la Caisse Centrale de Réassurance CCR qui en fait a été créée par la loi du 25 avril 1946 sur les « Cessions légales ».

Les cessions obligatoires ont été abrogées En 1970 par la loi du 20 décembre 1969 et ainsi depuis 1973, la CCR agissant avec la garantie de l’Etat pratique les opérations d’assurance et de réassurance des risques exceptionnels se rapportant à des biens en cours de transport et aux corps maritimes ou aériens.

Il faut noter que les compagnies d’assurance opérant sur le marché français ont signé le 17 mars 1947 l’engagement de respecter l’accord inter-compagnie britanniques et le marché du Lloyds en date du 16 décembre 1937 intitulé « War Risks Waterborne Agreement » précisant que la garantie « Risques de guerre » doit être limitée au voyage maritime ; seule la CCR n’a pas signé cet engagement puisqu’elle n’existait pas encore en 1937.

En effet, la garantie « Waterborne Agreement » de 1937 ne couvre les risques de guerre qu’en mer, et les SRCC (strikes, riots, civil commotion) à terre.
Le champ d’action de la CCR est délimité par les articles R.431-16-1 à R.431-16-4 et suivants du Code des assurances indiqués dans la section II « opérations effectuées avec la garantie de l’Etat » du chapitre 1er « Caisse Centrale de Réassurance » du titre III «Organismes particuliers d’assurance ». Notant que l’article R.431-16-2 dispose que « La garantie de l’Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d’une rémunération. Les conditions et modalités de l’engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie font l’objet d’une convention passée entre le ministre chargé de l’économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance».
L’article L431-4 du code des assurance dispose que « La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l’Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d’assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu’états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l’ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l’utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés ». Et l’article L431-10 du même code dispose que «La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l’Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d’attentats ou d’actes de terrorisme ».

Depuis le 1er janvier 1993, la CCR a signé, en tant que société anonyme, une convention avec l’Etat reprenant les règles de souscription et de gestion du Code des assurances dont notamment :

– Assurer ou réassurer avec la garantie de l’Etat des biens de propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l’indemnité est de nationalité française ;
– Réassurer des biens ou intérêts lorsqu’intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ;
– Biens réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d’un Etat membre de la CCR ;

Toutefois, il faut signaler que le marché français présente une certaine originalité pour certains types de risques exceptionnels comme suit :

– L’assurance des risques de guerre pour les marchandises transportées par voie terrestre
– La couverture des facultés maritime de « bout en bout »

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