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Section 1 – Maintien du régime de la faute intentionnelle issu du droit commun dans le contrat d’assurance

Le régime de la faute intentionnelle du droit commun du contrat d’assurance résulte
de l’article L113-1 du code des assurances. Nous avons précédemment présenté les
notions de faute intentionnelle objective et faute intentionnelle subjective. Nous avons
retenu celle-ci en application de l’état de la jurisprudence. Nous avons constaté que
celle-ci se caractérise par la volonté de causer le dommage et qu’ainsi elle supprime
l’aléa qui constitue l’essence du contrat d’assurance. Cependant nous venons de montrer
à l’appui de la psychopathologie que certains facteurs sont de nature à provoquer le geste
suicidaire. Dans la mesure où la volonté traditionnellement rattachée au suicide disparaît,
il n’y a plus lieu de considérer le suicide comme une faute intentionnelle subjective de
nature à ôter au suicide sa garantie. Par conséquent nous trouvons favorable le maintien
du régime de la faute intentionnelle précédemment étudié. L’inassurabilité morale n’est
plus ni donc l’inassurabilité technique. Le Risque et sa réalisation demeurent incertains
et l’aléa ne disparaît pas. Il n’y a pas de faute volontaire ni de suppression du caractère
aléatoire de l’événement garanti. Nous ne sommes en revanche pas favorables au maintien
du régime de la preuve.

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