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Section 1: Police « waterborne »: « Conventions Spéciales pour l’assurance des facultés (marchandises) transportées par voie maritime contre les risques de guerre et risques assimilés » (du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990)

Selon l’article premier de la dite police relatif aux dispositions générales, les présentes Conventions Spéciales n’ont de valeur que si elles complètent un contrat d’assurance couvrant les même intérêts contre les risques ordinaires et établi sur l’un des imprimés de la police française d’assurance maritime sur facultés du 30 juin 1983 modifiée le 16 février 1990. Il est aussi stipulé que la garantie est régie par les dispositions qui sont mentionnées dans les autres articles de la police, ainsi que par les Conditions Générales et Particulières de l’assurance « Risques Ordinaires » en tant qu’elles n’y sont pas contraires.

Ces Conventions Spéciales sus-indiquées s’appliquent uniquement pour les marchandises transportées par voie maritime tel qu’il est stipulé aux articles 1 et 2 du Chapitre I « domaine d’application de l’assurance » relatif au domaine d’application de l’assurance de la police française d’assurance maritime sur facultés (marchandises) – Garantie ‘Tous Risques’ du 30 juin 1983 modifiée le 16 février 1990 comme suit :

Article premier – la présente assurance s’applique, dans les limites du voyage assuré, aux facultés ci-après désignées lorsqu’elles sont transportées ou prises en charge par des professionnels, transporteurs ou auxiliaires du transport, conformément aux usages reconnus du commerce.

Article 2 – Elle s’applique aux facultés neuves, préparées, emballées ou conditionnées pour l’expédition, chargées sur des navires de mer âgés de moins de 16 ans, de plus de 500 unités de jauge (G.T) et ayant la première cote de l’un des registres de classification ci-après…

L’article 5 de ces Conventions Spéciales indique la prise d’effet et la durée de la garantie et dispose ce qui suit :

La garantie des assureurs commence lorsque les facultés quittent la terre au port d’embarquement pour être mises à bord du navire de mer ou sur allèges. Elle cesse lors de leur mise à terre au port final de déchargement. Sauf stipulation contraire, elle ne peut se prolonger, même à bord du navire de mer ou sur allèges, au-delà d’un délai de quinze jours à compter de minuit du jour où le navire aura mouillé ou se sera amarré dans le port final de déchargement.

Selon le 5ème alinéa du même article: l’expression « navire de mer », employée dans les alinéas précédents, s’entend du navire qui transporte les facultés assurées d’un port ou lieu à un autre port ou lieu lorsque le voyage comporte un trajet maritime effectué par ce navire.

Les présentes Conventions Spéciales garantissent les facultés assurées contre les périls suivants, sous réserve des exclusions stipulés à l’article 4 de la police intitulé « Exclusions »:

a) de guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autres engins de guerre et, généralement, de tous accidents et fortunes de guerre, ainsi que d’actes de sabotage et de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ;
b) d’armes ou engins de guerre destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome
c) de piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre
d) de captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ;
e) d’émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues.

Sont également garantis certains frais tels que énumérés au même article n° 4, à concurrence de leur montant et proportionnellement à la somme assurée lorsqu’ils résultent des évènements suivants :

– la contribution des facultés assurées aux avaries communes ainsi que les frais d’assistance ;
– les frais raisonnablement exposés en vue de préserver les facultés assurés d’un dommage ou d’une perte matérielle garantie ou de limiter ces mêmes dommages et pertes ;
– les frais et honoraires de l’expert ainsi que ceux du commissaire d’avaries requis conformément aux dispositions des Conditions Générales.
Les exclusions qui sont énumérées à l’article 4 de ces Conventions Spéciales sont classées en trois types :

A – Risques et dommages exclus dans tous les cas : il s’git des risques et dommages exclus dans tous les cas notamment :

a) la dépossession ou l’indisponibilité résultant de captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions, ni leurs conséquences, ordonnés par les autorités françaises ou, en cas de guerre déclarée, par l’un de leurs alliés ; sont toutefois couverts, les risques de sabordage, de destruction et d’incendie volontaires effectués conformément aux ordres des autorités françaises à la suite de l’un des événements énumérés à l’article 2.
b) Les dommages et pertes subis par les facultés assurées qui appartiendraient lors du sinistre à un ennemi de la France ou, en cas de guerre déclarée, à un ennemi de ses alliés, alors même que le propriétaire des facultés aurait sa résidence en territoire neutre.

B – Risques et dommages exclus à moins de stipulation contraire : sauf convention et surprime spéciales, ne sont pas couverts non plus les dommages et pertes subis par les facultés assurées à la suite de l’arrêt des appareils de réfrigération ou de climatisation consécutif à un manque de combustible, de main-d’oeuvre ou à un défaut d’entretien, ainsi que la détérioration naturelle, par suite de retard, des facultés assurées.

C – Facultés exclues : les munitions et matériel de guerre dont le transport n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation des autorités françaises compétentes.
Deux clauses additionnelles peuvent être jointes aux Conventions Spéciales pour l’assurance des facultés (marchandises) transportées par voie maritime contre les risques de guerre et risques assimilés du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990 et sont les suivantes :

a) Clauses additionnelle R.G 1 – Garantie des conséquences de l’arrêt des appareils de réfrigération ou de climatisation et de la détérioration naturelle par suite de retard du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990 (Annexe 12):

Cette clause n’a d’effet que si elle complète un contrat d’assurance couvrant les mêmes intérêts et établi sur l’imprimé des Conventions Spéciales pour l’assurance des facultés (marchandises) transportées par voie maritime, contre les risques de guerre et risques assimilés du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990.

Cette clause garantie, par dérogation à l’exclusion B de l’article 4 des Conventions Spéciales, moyennant surprime spéciale, les dommages et pertes subis par les facultés assurées à la suite de l’arrêt des appareils de réfrigération ou de climatisation consécutif à un manque de combustible, de main-d’oeuvre ou à un défaut d’entretien, ainsi que la détérioration naturelle, par suite de retard, des facultés assurées, lorsque ces préjudices résultent de l’un des événements énumérés aux alinéas a) à e) de l’article 2 des Conventions Spéciales.

b) Clause additionnelle R.G 3 – Garantie des frais exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990 (Annexe 13) :

Cette clause n’a aussi d’effet que si elle complète un contrat d’assurance couvrant les mêmes intérêts et établi sur l’imprimé des Conventions Spéciales pour l’assurance des facultés (marchandises) transportées par voie maritime, contre les risques de guerre et risques assimilés du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990.

La clause étend les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 des Conventions Spéciales, à la garantie des frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage, pour le déchargement, le magasinage, le transbordement et l’acheminement des facultés assurées jusqu’au lieu de destination désigné dans la police ou tout autre lieu de destination à convenir avec les assureurs, lorsque de tels frais résultent de l’un des événements énumérés aux alinéas a) à d) de l’article 2 des Conventions Spéciales. Cette extension de garantie est aussi offerte moyennant surprime.

Il faut signaler que le taux de prime applicable pour les deux clauses additionnelles R.G 1 et R.G 3 est celui en vigueur au commencement du voyage.

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