I. Définition de la convention contraire
L’application exclusive du code rural, a réduit considérablement, l’action de l’acheteur, c’est la raison pour laquelle, l’article L213-1 du code rural a créé une porte de sortie. En effet ce dernier ne sera applicable qu’à défaut de convention contraire. Le code rural, permet ainsi de libérer l’acheteur sous certaines conditions.
La convention contraire n’est pas une garantie légale ou de droit, il s’agit d’une garantie conventionnelle, établie entre l’acheteur et le vendeur.
La jurisprudence a su jouer de cette dérogation pour effectuer un retour au droit commun et le plus souvent en faveur de l’acheteur(24).
C’est l’article 1134 du code civil qui pose le principe de licéité des clauses conventionnelles « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En l’occurrence si une convention est signée entre le vendeur et l’acquéreur d’un cheval, cette convention aura valeur de loi entre les parties.
II. Caractéristiques de la convention contractuelle
Les conventions peuvent soient contenir des dispositions favorables à l’acheteur soient au contraire lui être défavorables.
A. L’extension de garantie
Avec l’application exclusive du code rural, avant 2005 seuls les vices rédhibitoires pouvaient être invoqués pour remettre une vente en cause. Jugé trop sévère pour les acheteurs, le législateur permet aux parties de mettre en place des conventions par lesquelles les garanties accordées par le vendeur sont supérieures à celles octroyées par le code rural.
L’extension conventionnelle de garantie, pouvait être très bénéfique pour les acheteurs avant l’ordonnance de 2005 puisque cela leur permettait d’obtenir plus de sureté en cas de défaut dans la chose achetée.
Cependant une telle convention n’est possible que si les deux parties sont d’accord or il paraît difficilement envisageable qu’un vendeur accepte d’accroitre les obligations qui pèsent sur lui. Cependant ces cas ne sont pas inexistants. En effet dans l’affaire Moralatta contre les haras de Coudraie, la condition portait sur un test de fertilité. Ce dernier c’est avéré positif, mais l’étalon est finalement reconnu infertile. Ici le vendeur, avait accepté de soumettre la vente à la condition résolutoire d’un test de fertilité, ce test s’apparente donc bien a une convention contraire puisque le vendeur accepte de garantir plus que les vices rédhibitoires (arrêt antérieur à 2005). Finalement la cour de cassation a donné raison à l’acheteur car elle relève bien l’existence d’une convention contraire. Dans cet arrêt ce qui a posé problème est la portée de la convention contraire et son champ d’action. (cour d’appel de Caen 3 octobre 1995).
Souvent les conventions contraires permettent de garantir des vices cachés autres que ceux rédhibitoires, mais elles sont aussi utilisées pour garantir des vices apparents.
Dans certains cas le vendeur peu scrupuleux, va tenter de tromper l’acheteur en insérant dans le contrat une clause extensive en apparence mais en réalité il n’en est rien. Le vendeur dit garantir contre tous les vices rédhibitoires, ce qui permet d’attirer ou de rassurer les clients, or cette clause ne serre à rien et fait double emploi car il s’agit d’une garantie légale.
B. La restriction de garantie
Bien qu’apportant une certaine satisfaction à l’acheteur lorsque la clause lui est favorable, la véritable utilité de cette clause réside dans le principe de liberté contractuelle. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le vendeur peut également d’un commun accord avec l’acheteur réduire ses obligations et permettre un engagement limité de sa garantie.
Cette clause contraire pourrait donc profiter au vendeur au détriment de l’acheteur et de la loi.
Afin que cette clause ne crée pas un déséquilibre considérable entre le vendeur et l’acheteur, le législateur a tout de même opté pour la protection de la partie faible par le biais de la notion de bonne foi.
Un vendeur pourra, selon le principe de liberté contractuelle, insérer une clause l’exonérant de sa garantie en cas de vices cachés. Cependant cette clause ne sera appliquée qu’à la condition que le vendeur soit de bonne foi dans l’ignorance du vice caché. Si le vice était connu du vendeur mais que ce dernier l’a dissimulé, la clause restrictive de responsabilité sera écartée au profit de l’acheteur. La garantie des vices cachés aura vocation à s’appliquer.
Si cette situation se produit, l’acheteur devra prouver la mauvaise foi du vendeur (droit commun). En effet selon l’article 2268 du code civil « la bonne foi est toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de le prouver ». Cette procédure sera en réalité une procédure de droit commun. L’acheteur pourra invoquer le dol.
A défaut de vice caché, donc si le vice est apparent, il n’existe aucune limitation quant à l’insertion de clause restrictive. En tout état de cause, si le vendeur connaît le vice, il n’aura comme possibilité que de le rendre apparent si il souhaite limiter l’engagement de sa responsabilité.
L’existence d’une clause contraire ne va pas permettre de bénéficier d’office de la garantie des vices cachés, mais autorise les parties à effectuer un retour au droit commun. Par conséquent, la personne souhaitant, invoquer la garantie des vices cachés, devra prouver que tous les critères sont réunis (antériorité, gravité, vice caché). La gravité ne posera pas de réels problèmes de reconnaissance puisqu’elle est stipulée par l’essence même de la garantie conventionnelle(25).
MEMO
La convention contraire nécessite l’accord des deux parties à la vente. Elle permet d’accroitre les obligations du vendeur ou des les restreintes. Dans les deux cas elles sont licites dans la mesure où le vendeur est de bonne foi. La convention est le procédé unique permettant la mise à l’écart du code rural afin d’invoquer le droit commun issu du code civil.
La clause contraire est donc légale dans un sens comme dans l’autre. Cependant, comment se comporte la jurisprudence face à cette clause lorsqu’elle fait l’objet d’un contentieux ?
En effet c’est clause si elle est expresse ne pose pas de difficulté car la volonté est écrite. La difficulté provient de l’interprétation des clauses tacites, celles qui n’ont en réalité fait l’objet d’aucun écrit.
III. Une évolution jurisprudentielle marquée par l’interprétation tâtonnante des juges
A. Intérêt de la convention tacite
Comme nous l’avons vu, la convention contraire permet d’apporter une plus grande sécurité à l’acheteur. Elle permet de pouvoir invoquer les vices cachés, quand bien même seuls les vices rédhibitoires peuvent faire l’objet de recours par l’acheteur.
L’objectif est d’autant plus atteint que la convention contraire peut être tacite, c’est à dire résulter de la volonté des parties sans que cette dernière ne soit écrite.
La jurisprudence bien que désireuse de protéger au mieux les parties au contrat à quelque peu des difficultés à trancher entre acception ou refus des conventions tacites. On peut constater que le revirement de jurisprudence c’est effectué en 2001.
Antérieurement à 2001, la jurisprudence tolérait et acceptait ces conventions contraires tacites permettant d’aller plus loin que les conventions expresses qui, elles, nécessitaient la conclusion d’un écrit cependant non spontané au moment de la conclusion de la vente.
B. Acceptation d’une convention contraire tacite ?
a. La convention contraire tacite acceptée par les juges
La reconnaissance de cet engagement implicite entre les parties a fait naitre des difficultés d’interprétation pour la jurisprudence. Cependant les juges ont utilisé comme fondement la destination de l’animal pour fixer une garantie suffisante. En effet un animal qui se destine à la reproduction sous entend logiquement qu’il est fertile(26).
A travers, une décision du 11 janvier 1989, la cour de cassation énonce que « la garantie implicite du vendeur d’animaux peut résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s’étaient proposés ». Il donc possible par exemple pour la jurisprudence de constater l’existence d’une clause implicite lorsque le prix d’achat du cheval est élevé et qu’il ne répond à la destination prévue.
Les juges estiment qu’une telle interprétation doit être souveraine. ( CA Montpellier 6 février 1996).
Bien que l’existence d’une convention contraire puisse être reconnue par les juges, c’est à celui qui l’invoque de prouver qu’elle existe, et ce qu’elle soit expresse ou tacite.
b. Remise en cause de la clause contraire tacite depuis 2001
Si la jurisprudence antérieure à 2001 était favorable à l’acheteur, puisque le retour au droit commun était souvent validé, les choses se sont durcies au fil des années.
La décision de 2001 réaffirmant l’application du code rural à défaut de convention contraire n’est pas nouvelle mais les décisions rendues après cet arrêt prouvent que la convention contraire pour être validée doit être expresse. C’est ainsi que la cour de cassation ne s’est pas fait prier pour casser des décisions de cours d’appel reconnaissance l’existence d’une convention tacite et donc appliquaient la garantie légale des vices cachés. Il existe un arrêt particulièrement explicite en date du 15 novembre 2005(27).
Egalement dans un arrêt récent du 15 décembre 2009(28) concernant la vente de chevaux, la cour a rappelé que l’application du code rural est exclusive à défaut de convention contraire. Alors même que l’acheteur soutenait que le cheval avait été vendu pour participer à des compétitions, la cour a estimé que ce vice ne faisait pas partie des vices rédhibitoires, et par ailleurs il n’existait aucune convention contraire. Le droit commun a donc été écarté.
La jurisprudence semblait donc fixée depuis 2001, seule la convention contraire expresse pouvait avoir force de loi entre les parties. Cependant, un arrêt du 19 novembre 2009 ayant fait coulé beaucoup d’encre n’est t-il pas sur le point de chambouler à nouveau une jurisprudence enfin établie ?
c. un revirement de jurisprudence remettant en cause une stabilité précaire
Dans son arrêt du 19 novembre 2009(29), la cour de cassation rappelle que l’application du code rural peut être écartée lorsqu’il existe une convention contraire qui peut être « implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat ». la cour réaffirme donc la possibilité d’une clause contraire tacite alors que depuis presque 10 ans elle refusait le caractère implicite de cette convention, considérant systématiquement et ce quelque soit les circonstances, que la convention n’était pas alléguée ou pas démontrée.
MEMO
La convention contraire d’abord acceptée si tacite a été limitée à une convention contraire expresse. La jurisprudence semble évoluée finalement dans l’acceptation d’une convention tacite de nouveau. Les choses n’étant pas fixées il est préférable d’avoir recours au contrat de vente afin d’établir clairement la volonté des parties.
Conclusion :
Toutes ces problématiques qui ont pourtant fait couler beaucoup d’encre, vont voir leur impact limité concernant les litiges nés après 2005 puisque l’ordonnance transposant la directive sur le droit des consommateurs a été ratifiée.
En effet la convention contraire avait une conséquence importante, elle permettait à un acheteur d’envisager la résolution de la vente d’un cheval sur un fondement autre que les vices rédhibitoires dont la liste était loin d’être exhaustive.
Tous ces efforts effectués afin de protéger au mieux la partie faible lors d’une relation contractuelle sans pour autant vider le contrat de sa substance, si ils ne sont pas anéantis, vont être considérablement réduits.
La première partie avait pour but d’approfondir le droit commun des contrats et du contrat de vente.
Dans la seconde nous avons constaté que la vente d’équidés, est soumise à un droit spécial auquel il était possible de déroger grâce à la convention contraire.
La complexité du droit de la vente des animaux s’est vue amplifiée par l’ordonnance de 2005 qui ajoute un nouveau corps de règles à toutes ceux déjà existants.
24 Thèse « les vices cachés des animaux domestiques » 2006- TOU 3 -4032
25 Thèse « les vices cachés des animaux domestiques » 2006- TOU 3 -4032
26 Thèse « les vices cachés des animaux domestiques » 2006- TOU 3 -4032
27 Cass 15 nov.2005 n°03-104.74
28 15 décembre 2009 n°08-10345
29 1ère Civ 19 novembre 2009 N° 08-17797
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