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Section 1 : Une fiscalité amoindrie

La fiscalité applicable aux contrats d’assurance vie a été alourdie par rapport à ce
qu’elle a pu être auparavant. Mais, les contrats d’assurance vie demeurent dotés d’une
fiscalité avantageuse par rapport aux droits de mutation à titre gratuit applicables aux
libéralités et aux donations.

Plus précisément, nous nous intéresserons à la fiscalité applicable à l’attribution
bénéficiaire c’est-à-dire à la fiscalité applicable aux sommes transmises en vertu d’un contrat
d’assurance vie prévoyant un dénouement cas de décès(71). Ces sommes sont en principe
exonérées de toute fiscalité. En effet, dans l’hypothèse qui intéresse notre étude, selon l’article
L132-12 du Code des assurances(72), lorsqu’un capital décès (ou une rente) est stipulé payable
en cas de décès du souscripteur/assuré, ces sommes ne font pas partie de la succession de
l’assuré et ne sont donc pas soumises aux droits mutation à titre gratuit. Cependant, si le
principe est une exonération fiscale des sommes transmises par le biais d’un contrat
d’assurance vie, ce principe doit être nuancé par deux séries d’exceptions.

Tout d’abord, le capital ou les rentes stipulés payable par l’assureur lors du
dénouement du contrat d’assurance par le décès du souscripteur/assuré sont taxées selon les
tarifs des droits de mutation à titre gratuit pour la fraction des primes versées par le
souscripteur/assuré après l’âge de 70 ans lorsqu’elles dépassent la somme de 30 500 €. Cette
imposition est expressément prévue par l’article 757 B du Code général des impôts (CGI)(73).

Pour l’application de cette imposition, il convient de distinguer en fonction de la date de la
conclusion du contrat d’assurance vie et la date des versements des primes. En effet, cette
fiscalité ne s’applique qu’aux contrats qui ont été conclus à compter du 20 novembre 1991 et
pour des primes versées à compter du 13 octobre 1998. Cet abattement de 30 500 € est un
abattement global qui s’applique quelque soit le nombre de contrats et de bénéficiaires. En
effet, lorsque plusieurs contrats sont souscrits sur la tête d’un même assuré, l’appréciation des
primes versées après 70 ans est globale pour tous ces contrats. De même, lorsque plusieurs
bénéficiaires sont désignés, le plafond de 30 500 € est unique pour tous les bénéficiaires et il
est réparti entre eux au prorata des sommes qui leurs reviennent.

La seconde exception au principe de l’exonération de la taxation des contrats
d’assurance est lorsque l’on se trouve dans une hypothèse qui n’entre pas dans les conditions
d’application de l’article 757 B. On se trouve alors dans l’hypothèse dans laquelle les primes
ont été versées par le souscripteur/assuré avant l’âge de 70 ans. Ce sont alors les dispositions
de l’article 990 I du CGI qui s’appliquent(74).

Les dispositions de cet article prévoient que les sommes (le capital ou les rentes) stipulées
payables par l’assureur au décès de l’assuré sont soumises à un prélèvement de 20% après l’application
d’un abattement à hauteur de 152 500€(75) de la part taxable revenant à chaque bénéficiaire.
Ce prélèvement de 20% ne peut pas être qualifié de droit de mutation, c’est simplement un prélèvement fiscal.

Par ailleurs, depuis la loi de finance rectificative pour 2011 réformant la fiscalité du patrimoine(76),
ce prélèvement passe à 25% pour les sommes versées par l’assureur d’un montant supérieur à
902 838 €. Cet abattement de 152 500 € est applicable pour chaque bénéficiaire du contrat.
Mais, en cas de souscription de plusieurs contrats d’assurance vie au profit d’un même
bénéficiaire, il convient de tenir compte de l’ensemble des parts taxables revenant à ce même
bénéficiaire en vertu des différents contrats.

Même s’il faut donc fortement nuancer le principe selon lequel les contrats
d’assurance vie sont exonérés de toute fiscalité, la fiscalité qui leur est applicable est
réellement moins lourde que celle applicable aux libéralités et aux donations(77) et présente
donc un réel avantage pour les intervenants à l’opération. Mais, cette opération comporte un
second avantage pour les intervenants à l’opération car outre le fait non négligeable de
bénéficier d’une fiscalité avantageuse, cette opération est également dite « hors succession ».

71 Cf Annexe 8
72 L’article L132-12 du Code des assurances dispose : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de
l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le
bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du
jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
73 Cf Annexe 9
74 Cf Annexe 9
75 Cf Annexe 8
76 L’article 11 de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finance rectificative pour 2011 modifie les dispositions
de l’article 990 I du CGI.
77 Cf infra

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