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Section 1 : Une qualification intéressante pour les bénéficiaires

La qualification d’un contrat d’assurance vie avec dénouement en cas de décès et
souscrit à titre gratuit de contrat d’assurance vie et non de libéralité est favorable aux
bénéficiaires essentiellement d’un point de vue de la fiscalité applicable à l’opération en
question. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, la fiscalité applicable aux contrats
d’assurance vie(81) est amoindrie par comparaison à la fiscalité des actes à titre gratuit et
notamment par comparaison à la fiscalité applicable aux libéralités et aux donations(82).

Si les bénéficiaires des contrats d’assurance vie ont pris le parti de défendre la qualification
d’assurance vie de ces opérations c’est donc essentiellement dans l’optique de ne pas être
soumis à la fiscalité trop lourde des libéralités. Ils souhaitent échapper au paiement des droits
de mutation à titre gratuit qui prévoient une imposition plus forte.

Dans les contentieux relatifs à la requalification de ces contrats d’assurance vie en
libéralité et plus précisément en donation indirecte, les bénéficiaires de l’attribution du
bénéfice de ces contrats voient les avantages de l’assurance vie dont ils bénéficient disparaitre
lorsque la requalification en donation indirecte est admise par les juridictions. C’est la raison
pour laquelle ils ont développé de manière commune avec les souscripteurs/assurés une
argumentation visant à défendre le fait que les contrats d’assurance vie souscrits sont bien des
contrats d’assurance vie et qu’il n’y a pas lieu de les requalifier en libéralités.

Leur argumentation vise à défendre, dans les situations dans lesquelles une requalification est
susceptible d’être prononcée, le bien fondé de la qualification de l’opération en assurance vie
et que cette opération ne réalise aucunement une libéralité.

Leur argumentation s’adapte en fonction des différents cas d’espèce rencontrés et
consiste systématiquement à reprendre les critères de définition d’une donation indirecte
posés par l’article 894 du Code civil et à faire valoir que ces critères ne sont pas remplis dans
les cas d’espèce rencontrés et que donc l’opération, ne pouvant pas être requalifiée en
donation indirecte, constitue véritablement un contrat d’assurance.

Les bénéficiaires (comme les souscripteurs/assurés), pour défendre leurs intérêts, contestent
également le fait que l’opération réalise une donation indirecte et que l’opération constitue
toujours une assurance vie en arguant que la réalisation de l’opération dépend bien d’un évènement
aléatoire nécessaire à l’existence d’un contrat d’assurance vie. Ils argumentent dans le sens que
l’opération couvre véritablement un risque aléatoire car cet évènement couvert dépend des
risques liés à la vie humaine.

81 Cf supra Partie 2 Titre 1 Chapitre 1 Section 1 : Une fiscalité amoindrie.
82 Cf infra Partie 2 Titre 2 Chapitre 1 Section 1 : La soumission aux droits de mutation à titre gratuit.

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