Si la garantie des rapports sociaux est un produit qui couvre le risque de réclamations
liées à l’emploi, celui-ci doit être qualifié au sens du contrat d’assurance (§1). Cette
qualification permet de délimiter le champ d’application de ce produit qui reste par ailleurs le
seul à couvrir un tel risque (§2).
§ 1. L’assurance de la responsabilité liée à l’emploi
Si le contrat d’assurance à vocation à couvrir un risque auquel est exposé l’assuré, il
doit encore le définir. En effet, tout contrat d’assurance est constitué par des clauses visant à
délimiter le champ d’application de la garantie.
Dans les contrats d’assurance des rapports sociaux, les définitions sont plus ou moins
étendues et donnent une appréciation générale du risque lié à l’emploi. Ainsi, il est possible
de trouver les clauses suivantes :
– « L’assureur prend en charge le dommage qu’un assuré est tenu de régler suite à
toute réclamation liée à l’emploi mettant en jeu sa responsabilité civile, fondée sur une
faute liée à l’emploi introduite à son encontre »(127).
– « Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile
individuelle ou solidaire pouvant incomber aux assurés et imputable à toute violation
des règles relatives aux rapports sociaux, réelle ou alléguée »(128).
L’exemple donné par ces deux définitions permet d’ores et déjà de souligner les
caractéristiques du risque couvert. En effet, le risque lié à l’emploi doit se définir comme une
dette de responsabilité de l’employeur qu’il est tenu de régler en raison d’une violation aux
règles applicables en matière d’emploi.
Par conséquent, le contrat d’assurance limite son intervention à la mise en cause d’une
responsabilité particulière. La protection de l’assuré est accordée seulement à la réunion des
trois éléments visés par ces clauses. Dans l’ordre, ces éléments sont constitués de la faute liée
au manquement à la réglementation sociale qui cause un dommage donnant naissance à la
réclamation contre l’assuré.
S’agissant du fait dommageable – la faute liée à la réglementation en vigueur – les documents
contractuels donnent des exemples classiques. Ainsi, le contrat aura pour but de couvrir toute
réclamation portant sur « une discrimination, quelque soit son fondement ou son objet » ;
« tout harcèlement sexuel ou moral » ; « toute rupture abusive d’un contrat de travail » ; « tout
refus abusif d’emploi ou de promotion ».
Ces derniers exemples sont les plus classiques et se retrouvent dans tous les contrats couvrant
ce risque. Mais il ressort de ceux-ci que la responsabilité de l’employeur doit être mise en
cause pour une violation à la réglementation du Code du travail.
Cependant, certains contrats d’assurance couvrent un risque plus étendu que la simple
violation aux règles du Code du travail. En effet, la faute liée à l’emploi ne résulte pas
obligatoirement du manquement à la loi. Il existe d’autres sources qui sont susceptibles
d’engendrer une réclamation. Ainsi, certains produits prennent également en charge le risque
de violation au « règlement intérieur », aux « usages d’entreprise » et également aux
« conventions et/ou accord collectifs ».
Dès lors, l’assurance des rapports sociaux est une solution de protection de l’assuré à toute
réclamation sociale portant sur la violation de toutes règles applicables à la relation de travail.
Cette solution assurantielle est unique non seulement par l’étendue du risque qu’elle entend
couvrir mais également par l’exclusion de celui-ci par les polices d’assurance de
responsabilité générale des entreprises (§2).
§ 2. L’exclusion du risque « E.P.L » dans les polices de responsabilité générale
La responsabilité civile des entreprises est en principe couverte par les assurances de
responsabilité civile générale dites « RCG ». Cependant, toute police d’assurance contient des
clauses d’exclusion. Le rôle de ces exclusions est tout d’abord de délimiter les frontières de la
police par rapport à d’autres assurances de responsabilité et, d’autre part de permettre aux
assureurs d’éviter un coût insupportable de sinistres potentiels liés à des risques nouveaux non
modélisables.
Le risque lié à l’emploi a très vite été identifié comme un risque nouveau dont les assureurs
ne maitrise pas la réalisation. En effet, la prise en charge de ce risque spécifique est
difficilement prévisible car il résulte du rapport humain dans l’entreprise. Nonobstant
l’existence de questionnaires permettant d’identifier le risque social, l’assureur ne peut être
certain du respect quotidien de la réglementation au sein de l’entreprise. Les situations de
violations de ces normes peuvent être caractérisées par un simple geste qui intervient de
manière instantanée empêchant ainsi toute prévisibilité. Dès lors, le risque est trop important
pour qu’une police générale puisse couvrir un risque si spécifique.
Ainsi, dans les polices de responsabilité civile générale des entreprises, les assureurs excluent
notamment les conséquences de la gestion sociale de l’assuré. En effet, dans ces contrats, il
est fait référence à l’exclusion de ce risque caractéristique de la « gestion sociale de l’assuré »
ou encore à celui des « pratiques liées à l’emploi et/ou sur la gestion sociale ». D’ailleurs,
certains contrats d’assurance précisent ce qu’ils entendent exclure en donnant pour exemple :
« les actes relatifs aux procédures de licenciement, aux pratiques discriminatoires, au
harcèlement sexuel ou moral, à la gestion des plans de prévoyance de l’entreprise ».
Cette exclusion est classique, elle se retrouve dans l’ensemble des contrats couvrant la
responsabilité civile générale de l’entreprise. Et aucun rachat de celle-ci n’est possible. Dès
lors, l’assurance des rapports sociaux constitue effectivement le seul moyen de prendre en
charge le risque lié à l’emploi, auquel est exposé l’employeur personne morale et physique
(Section 2).
127 Définition de l’intercalaire Gras Savoye, « Solution GS, La protection des Entreprises – Employeur dans les
rapports sociaux ».
128 Définition du contrat XL Insurance, contrat « Responsabilité Civile liée aux rapports sociaux » (Contrat de
Première ligne).
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