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Section 1.1 – Une réponse face aux recours des organismes sociaux

Aux termes de l’art. L 452-4 alinéa 2 du CSS, l’employeur ou son substitué dans la direction,
auteur d’une faute inexcusable, est donc responsable des conséquences pécuniaires sur son
patrimoine propre ou plus généralement sur celui de la personne morale qu’est
l’entreprise, c’est-à-dire de l’indemnisation complémentaire de la victime et de ses ayants
droit, et eux seuls(11), soit respectivement et cumulativement :

– Au titre d’une majoration de la rente prévue à l’article L 452-2 du CSS, sans toutefois
pouvoir excéder le montant du salaire annuel de la victime.

La majoration est payée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant
par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la
Caisse d’Assurances Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT qui remplace la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie au 01er janvier 2010).

– Au titre de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de
prétendre aux termes de l’article L 452-3 du CSS, soit les chefs de préjudice limitativement
énumérés :

· Préjudice esthétique
· Préjudice causé par les souffrances physiques et morales (Pretium doloris)
· Préjudice d’agrément
· Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion
professionnelle

Ceci explique le développement des procédures de reconnaissance des fautes inexcusables,
qui se sont largement amplifiées, au point de poser un réel problème d’assurabilité.
En réponse, le législateur par une loi n°87-39 du 27 janvier 1987 a en effet accordé à
l’employeur une possibilité qu’il n’avait pas antérieurement en ce qui concerne l’assurance
de sa propre faute inexcusable.

Cette disposition créatrice de droits nouveaux ne peut s’appliquer à des fautes antérieures
à l’entrée en vigueur de ce texte qui ne contient aucune dérogation expresse au principe de
non-rétroactivité de la loi posé par l’article 2 du Code civil(12).

L’article 33 II de la loi n°87-39 du 27 janvier 1987 dispose :

« Le deuxième alinéa de l’article L 452-4 du même code (CSS(13)) est remplacé par les alinéas
suivants :

L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des
conséquences de celle-ci.

L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable
ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de
l’établissement.

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret,
après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable d’un employeur garanti par une assurance à
ce titre, la caisse régionale d’assurance maladie peut imposer à l’employeur la cotisation
supplémentaire mentionnée à l’article L 242-7.

Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles ».

11 Cass. 2ème civ., 13 janvier 2011, n°09-17.496
12 Cass. 2ème civ., 14 juin 2006, n°05-13.090 RGDA 2006 page 711
13 Partie législative, Livre IV, Titre V (Annexe 3)

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