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Section 2 : Changements des polices françaises d’assurance maritime des marchandises transportées par voie terrestre, fluviale ou aérienne : modification de la durée de garantie

ADIAL

La modification de la police française d’assurance maritime sur facultés du 1er juillet 2009 a été suivie par la mise en cohérence également des autres polices françaises d’assurance maritime des marchandises transportées par voies terrestre, fluviale ou aérienne sur le point précis de la durée de la garantie. Ces changements découlent strictement de ceux qui ont été apportés à la police française d’assurance maritime sur facultés et ont générés par la suite l’édition d’un nouveau modèle de polices « marchandises transportées » datées du 1er juillet 2009. Ces modèles annulent et remplacent les référentiels suivants :

– police française d’assurance des marchandises transportées par voie de terre du 7 novembre 1990 modifiée le 3 novembre 1993, le 11 mai 2006 et le 1er janvier 2007
– police française d’assurance de marchandises transportées par voie fluviale – Garantie « Tous Risques » du 30 octobre 1997 modifiée le 1er janvier 2007
– police française d’assurance de marchandises transportées par voie fluviale – Garantie « Evénement majeurs » du 30 octobre 1997 modifiée le 1er janvier 2007
– police française d’assurance de marchandises transportées par voie aérienne du 5 octobre 1990 modifiée le 1er janvier 2007

Concernant la police française d’assurance des marchandises transportées par voie de terre, les changements ont porté sur le paragraphe 1°) « Assurance Tous Risques » de l’article 2 « Dommages et pertes garantis » et de l’article 3 « Temps et lieu des risques assurés ». En article 2, le nouveau texte de la police précise que les dommages et pertes de marchandises transportées résultant du chargement ou du déchargement effectués par l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance sont couverts.

En effet, l’article 2 de l’ancien texte disposait que ‘’dans l’assurance « tous risques », l’assureur garantit dans les conditions ci-après déterminées les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité’’ alors que le nouveau texte dispose que ‘’dans l’assurance « tous risques », l’assureur garantit dans les conditions ci-après déterminées les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité, y compris lorsque ces dommages et pertes résultent du chargement ou du déchargement effectué par l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance’’.

Concernant l’article 3 « Temps et lieu des risques assurés » et dans son paragraphe 1°) le texte précédent dispose ce qui suit : ‘’Sauf convention contraire, la garantie de l’assureur prend effet au moment où les marchandises assurées sont prises en charge par le premier transporteur dans les magasins au point extrême de départ du voyage stipulé aux conditions particulières et cesse au moment où elles sont remises par le dernier transporteur dans les magasins du destinataire ou de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droits, tous lieux quelconques où ils font déposer les marchandises à leur arrivée’’.

Le nouveau texte du 1er juillet 2009 du même article dispose que ‘Sauf convention contraire, l’assurance commence au moment où les marchandises assurées, préparées, emballées ou conditionnées pour l’expédition sont déplacées dans les magasins au point extrême de départ du voyage stipulé aux conditions particulières pour être immédiatement chargées sur le véhicule de transport et cesse au moment de leur déchargement du véhicule de transport, lors de leur mise à terre dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit, tout endroit, leur appartenant ou non, où il font déposer les marchandises à leur arrivée.’

Par opposition au texte précédent, le nouveau texte stipule donc que les marchandises deviennent assurées dès l’instant où elles sont déplacées dans les magasins de l’assuré pour leur chargement immédiat dans le véhicule de transport pour le commencement du voyage notant aussi que la notion d’immédiateté est liée au condition que les marchandises doivent toujours être ‘préparées, emballées ou conditionnées pour l’expédition’.

Concernant la police française d’assurance des marchandises transportées par voie aérienne, les changements ont effectués au niveau des articles 5 « Dommages et pertes garantis » et 8 « Durée des risques » et consistent donc à préciser d’une part que les dommages et pertes résultant du chargement ou déchargement sont couverts (article 5) et d’autre part à redéfinir la période pendant laquelle les risques sont couverts (article 8) tel que stipulé ci-après.

En effet, selon l’ancien texte de l’article 5 : ‘Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les marchandises assurées.’ Alors que le nouveau texte dispose que ‘Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les marchandises assurées, y compris lorsque ces dommages et pertes résultent du chargement ou du déchargement effectué par l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance.’

Le texte précédent de l’article 8 de la police qui concerne la durée des risques disposait que : ‘‘Sauf convention contraire, l’assurance commence au moment où les marchandises assurées visées à l’article 2, conditionnées pour l’expédition, quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finit au moment où elles entrent dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, des ses représentants ou ayants droit, tout endroit, leur appartenant ou non, où ils font déposer les marchandises à leur arrivée’’ alors que le nouveau texte dispose que: ‘‘Sauf convention contraire, l’assurance commence au moment où les marchandises assurées visées a l’article 2, sont déplacées dans les magasins au point extrême de départ du voyage assuré pour être immédiatement chargées sur le véhicule de transport et cesse au moment de leur déchargement du véhicule de transport, lors de leur mise à terre dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit, tout endroit, leur appartenant ou non, où ils font déposer les marchandises à leur arrivée’’.

Les changements relatifs à la police française d’assurance des marchandises transportées par voie fluviale – Garantie « Tous Risques » ont porté sur l’article 4 « dommages et pertes garantis » ainsi que sur l’article 9 « durée des risques ».

Pour l’article 4, la modification de l’ancien texte a consisté à apporter la précision que les dommages et pertes résultant du chargement ou du déchargement sont couverts tel que stipulé ci-après: ‘’Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les marchandises assurées, y compris lorsque ces dommages et pertes résultent du chargement ou du déchargement effectué par l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance.’ L’ancien texte disposait que ‘Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les marchandises assurées.’’

Le deuxième changement apporté sur cette police concerne son article 9 relatif à la durée des risques. Ainsi le nouveau texte redéfinit la période pendant laquelle les risques sont couverts.

Le texte précédent dispose que ‘Sauf convention contraire, l’assurance commence au moment où les marchandises assurées, préparées, emballées ou conditionnées pour l’expédition quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finit au moment où elles entrent dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit, tout endroit, leur appartenant ou non, où ils font déposer les marchandises à leur arrivée.’

Alors que le nouveau texte dispos que ‘Sauf convention contraire, l’assurance commence au moment où les marchandises assurées, préparées, emballées ou conditionnées pour l’expédition sont déplacées dans les magasins au point extrême de départ du voyage assuré pour être immédiatement chargées sur le véhicule de transport et cesse au moment de leur déchargement du véhicule de transport, lors de leur mise à terre dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage. Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit, tout endroit, leur appartenant ou non, où ils font déposer les marchandises à leur arrivée.’

Les changements apportés à la police française d’assurance des marchandises transportées par voie fluviale – Garantie « Evénements majeurs » concerne son article 8 « durée des risques » dont le texte a subi les mêmes modifications que celles apportées à l’article 9 de la police « Tous Risques » précitées.

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