25. Application de la législation en vigueur.
– Le législateur français a prévu des systèmes d’indemnisation du dommage corporel en fonction de sa source.
Par exemple, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi BADINTER, a
spécialement instaurée une procédure transactionnelle en faveur de telles victimes.
Cependant, elles peuvent toujours faire valoir leurs droits devant un juge. Peu importe le type
de recours, la victime doit être assurée d’une indemnisation égale. Le mode suivi ne doit pas
engendrer de différences d’évaluation du dommage corporel et entraîner une indemnisation
inégalitaire pour des préjudices analogues (§1.). La loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006,
dite loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2007, quant à elle, a consacré à l’article 25
le principe de l’exercice d’un recours dit « poste par poste » des tiers payeurs54. La
barémisation a donc un intérêt évident pour cette catégorie d’intervenant dans la réparation du
dommage corporel (§2.).
54 L’article 25 de la loi a modifié les articles L 376-1 du code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi
BADINTER.
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