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Section 2 – Établissement d’une présomption du fait de l’homme avec l’article L132-7 du code des assurances

L’article 1350 du code civil dispose : « La présomption légale est celle qui est
attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits : tels sont :

« 1. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions,
d’après leur seule qualité ;
« 2. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résultant de certaines
circonstances déterminées ;
« 3. L’autorité que la loi attache à la chose jugée ;
« 4. La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment. »

Ce sont quatre cas de présomptions légales. Tout ce qui ne relève pas de ces quatre
cas relève de la présomption du fait de l’homme. Dans le cas du suicide, il y a connaissance
du caractère volontaire de cet acte. Cette appréciation découle de l’acte lui-même.

La présomption permet comme indiqué précédemment de tirer les conséquences d’un
fait inconnu à un fait connu. Autrement dit c’est permettre au juge de remonter au
fait inconnu avec les données relatives au fait connu dont il dispose. Pour reprendre
l’exemple connu mais simple de la naissance de l’enfant, c’est du mariage dont le juge
tire la conséquence que l’enfant a pour père le mari de la mère. Nous traitons de la
présomption dans le cas présent, car nous avons établi précédemment que le juge faisait
du suicide un syllogisme : le contrat d’assurance refuse sa garantie à tout acte non
aléatoire – le suicide n’est pas un acte aléatoire – le contrat d’assurance refuse sa garantie
au suicide. Le syllogisme n’est possible que parce que le juge tire des indices matériels
de la mort un caractère volontaire à même d’enlever à l’acte son caractère aléatoire.

Et le fait inconnu est la faute intentionnelle. Il y a donc à la base du refus de garantie
du suicide la présomption d’une faute intentionnelle. « L’avantage d’une présomption
légale est que pour éviter une difficulté de preuve on accepte un raisonnement qui
contourne la difficulté. Il faut donc recourir aux indices dans le cas des présomptions du
fait de l’homme. Le législateur fixe la force probante des indices pour un fait inconnu,
or le fait connu va aboutir au fait inconnu, aboutir car le fait connu rend vraisemblable le
fait inconnu. Mais qu’en est-il réellement du fait inconnu ? » (58) L’intervenant estime le
fondement erroné dans sa logique et vouant la présomption à l’échec. C’est la plus forte
vraisemblance qui est habituellement retenue pour juger des différents cas de suicide.

Dans le cas du suicide, peu contesteront son caractère volontaire, qui sera l’objet d’un
prochain chapitre. Et peu contesteront alors la faute intentionnelle retenue en conséquence.

C’est toutefois au niveau de la preuve et spécialement de la préméditation qu’il
faut se placer. En l’espèce du suicide, le fait inconnu est induit du fait connu, ce qui
correspond à une logique de présomption légale, mais la nécessaire recherche d’indices
pour établir la préméditation rattache le suicide à une présomption du fait de l’homme.

Le fondement dépend du for interieur de l’individu. Avec la nécessité que les présomptions
soient graves, précises et concordantes (art. 1353 du code civil) par précaution.

Ce type de présomption est un mode « d’induction-déduction librement utilisé par les
juges sur le fondement d’indices matériels ». D’où le délicat examen antérieurement
à la loi de 2001 de la distinction conscient-inconscient sur la base d’indices comme
une lettre, l’état d’esprit connu du suicidé, ses finances. . . En présumant que le suicide
est volontaire et donc non aléatoire, le juge emprunte une voie classique mais sujette à
caution. Et certains de s’écrier en effet que « le suicide doit cesser d’être une présomption
de faute intentionnelle » (59) en commentaire de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris
le 7 décembre 1999. Il convient maintenant d’étudier la considération biaisée du suicide
qu’offre l’article L132-7 du code des assurances.

58. Entretien avec le professeur Hervé Lecuyer, 13 mars 2012
59. B. BEIGNIER, Recueil Dalloz 2000

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