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Section 2 – Geste volontaire et conscient

L’ensemble de la doctrine semble s’entendre sur le fait que la faute intentionnelle suppose
un geste conscient, dont l’assuré a connaissance de la nature fautive(21). Dès lors, un
certain nombre d’éléments doit être relevé chez l’assuré : il doit d’abord être conscient et
lucide quant à la portée de son geste, puis savoir qu’en agissant de la sorte il commettait
une faute.

§ 1 – Conscience du geste

La faute intentionnelle est la plus grave car elle est constituée par un acte qui tend à
causer un dommage volontaire. C’est en ce sens qu’elle est intentionnelle : l’assuré
commet sciemment un acte de malveillance tout en sachant être couvert par son
assurance. Il est alors évident que l’assuré qui n’est pas conscient ne peut pas commettre
une telle faute.

En outre, l’article 414-3 du Code civil dispose que « celui qui a causé un dommage à
autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à
réparation ». Le principe est donc la responsabilité de ces personnes. Corrélativement,
leurs fautes doivent pouvoir être prises en charge par les assurances, d’où l’exclusion de
la faute intentionnelle en cas d’aliénation mentale.

Par un arrêt de 1991(22), la Cour de cassation a considéré que « la Cour d’appel qui
constate souverainement que l’auteur d’un incendie volontaire était atteint, au moment des
faits, de troubles mentaux, en déduit exactement que l’incendie n’est pas intentionnel et
constitue un accident susceptible d’obliger l’assureur à en assumer la charge ». Le trouble
mental écarte donc tout caractère conscient au geste fautif. A noter que l’appréciation du
trouble mental porté par l’assuré relève de l’appréciation souveraine des juges du fond(23).
Néanmoins, l’état de conscience de l’assuré au moment de la faute est insuffisant pour
retenir une faute intentionnelle. Encore faut-il qu’il ait connu le caractère fautif de son
geste et recherché le dommage qui s’en suivrait nécessairement.

§ 2 – Conscience de la nature fautive du geste

Pour qu’une faute soit intentionnelle, il faut que l’assuré, au moment des faits, ait eu
conscience de la nature fautive de son geste. A défaut, la faute sera inexcusable, lourde
ou simple, et prise en charge par l’assureur. Ainsi, la faute n’est intentionnelle que si
l’assuré avait conscience de la nature fautive de son geste.

C’est la raison pour laquelle la jurisprudence rappelle l’exigence de ce critère pour
caractériser la faute intentionnelle. A titre d’exemple, dans un arrêt de 1989(24), les juges du
fond avaient fait droit à l’assureur en se fondant à la fois sur l’existence d’une faute lourde,
et sur une exclusion de garantie pour les dommages ayant « pour origine une défectuosité
ou une nocivité effectivement connue de l’assuré lors de la livraison des produits ».

Néanmoins, ces mêmes juges avaient omis de constater que l’assuré connaissait les
défectuosités du matériel livré, et furent sanctionnés par un arrêt de cassation fondé sur
l’article L.113-1 du Code des assurances.

En conclusion et en toute logique, la faute intentionnelle au sens du Code des assurances
suppose que l’assuré connaisse le caractère fautif de son geste. Toutefois, les critères
évoqués précédemment sont encore insuffisants pour constituer une telle faute. Encore
faut-il que l’assuré ait recherché la réalisation du dommage.

21 L. Mayaux, Traité des assurances terrestres, sous la dir. de J. Bigot, t. III, Le contrat d’assurance, LGDJ
2002, n°1114.
22 Cass. 1re civ. 25 mars 1991, n°88-15.973, Bull. civ. I, n°106. ; RGAT 1991, p. 561, note H. Margeat et J.
Landel ; H. Groutel, La notion d’accident dans les assurances de responsabilité, Resp. civ. et assur. 1991,
chr. n°15.
23 Voir les arrêts cités par J. Kullmann, Lamy assurances, 2011, n°1279.
24 Cass. 1re civ. 25 janv. 1989, n°87-11.883, RGAT 1989, p. 414, note R. Bout.

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