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Section 2 : Inassurabilité de la faute intentionnelle

ADIAL

Le deuxième alinéa de l’article L113-1 du Code des assurances prévoit que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Ainsi, la faute intentionnelle est systématiquement exclue des contrats d’assurance.

L’élément frauduleux et le caractère volontaire de la faute intentionnelle supprime l’aléa du risque qui le rend inassurable. L’inassurabilité de la faute intentionnelle se justifie du fait que si l’on garantit une faute volontaire on encouragerait les actes de vengeance, les atteintes aux biens ou encore les suicides volontaires (inassurabilité morale). Même si l’assurance de la faute intentionnelle ou dolosive était permise, l’assureur pourrait se protéger par le biais d’exclusion conventionnelle. La prohibition d’assurer une faute intentionnelle est légitime puisqu’il est nécessaire de protéger la personne humaine et les choses.

La faute intentionnelle doit également faire face à une inassurabilité technique, en effet, l’auteur d’un geste volontaire sait que sa faute va causer inéluctablement un dommage, il n’y a donc pas d’aléa, on connait à l’avance les conséquences qu’aura le geste volontaire. Le principe de l’assurance étant de couvrir les conséquences d’un risque aléatoire, couvrir une faute intentionnelle porterait atteinte à ce principe. L’interdiction d’assurer la faute intentionnelle est donc ici justifiée.

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