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Section 2 – Inassurabilité technique de la faute intentionnelle

Au même titre que le critère moral, ce critère technique connait une conception classique,
laquelle est aujourd’hui remise en cause.

§ 1 – Fondement classique du critère technique

MM. Picard et Besson considèrent que « les faits intentionnels ne peuvent, à aucun titre,
être couverts, parce qu’ils suppriment l’incertitude inhérente à l’idée même d’assurance :
on ne peut parler de risque, quand l’évènement envisagé est provoqué par le fait
volontaire de l’assuré ; pour celui-ci, il n’y a pas d’aléa »(42). Cette position pourrait sembler
logique : comment soutenir qu’un individu ayant volontairement causer le sinistre puisse
ensuite prétendre à la garantie d’assurance ? Même si l’aléa s’apprécie à la formation du
contrat, celui-ci est tombé par le fait de l’assuré, lequel doit être sanctionné.

§ 2 – Remise en cause du fondement classique

D’après le Professeur Mayaux, « il n’est pas sûr, (…), que la faute intentionnelle supprime
l’aléa au motif qu’elle ne laisse aucune place au hasard ». En effet, d’après cet auteur, le
taux de sinistres volontaires peut être probabilisé, car l’assureur en connait les
statistiques. Dès lors, le critère technique classique ne s’oppose pas à l’assurance de la
faute intentionnelle. Le Professeur Mayaux ajoute qu’il est rare qu’un dommage soit causé
par un évènement purement non aléatoire, celui-ci se conjuguant toujours avec une part
de hasard.

Ces éléments amènent cet auteur à redéfinir le critère technique : l’assurance a pour objet
de couvrir un risque, de répondre à un besoin de sécurité. Or, le fait que l’assuré prenne
l’initiative de provoquer volontairement un sinistre prouve que le risque n’avait pas besoin
d’être couvert, puisque le dommage aurait pu être évité.

42 M. Picard et A. Besson, Ass. Terr., tome I, n°65, p. 113.

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